Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-42.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.213
Date de décision :
13 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société générale des matières colorantes (GMC), dont le siège est à la Tourtelle, Aubagne (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Floréal X..., demeurant ... à La Penne-Sur-Huveaune (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1988), que M. X..., engagé le 1er avril 1982 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société anonyme générale des matières colorantes dites GMC, a été licencié le 22 juin 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même prescrire une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel a violé la jurisprudence dominante de la Cour de Cassation en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, selon laquelle l'absence prolongée du salarié pour maladie ou ses absences répétées, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elles apportent un trouble suffisamment grave dans le fonctionnement de l'entreprise pour qu'il apparaisse indispensable ; Mais attendu que les juges du fond, apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'ils s'estiment suffisamment informés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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