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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03 janvier 2023. 2205188

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2205188

Date de décision :

3 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un hébergement répondant à ses besoins et capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif, ainsi qu'aux présidents de formations de jugement des tribunaux, de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 778-2 du code de justice administrative relatif au droit au logement : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 16 septembre 2021 qui a reconnu sa demande d'hébergement prioritaire et urgente. Or, en dépit de la demande de régularisation adressée par courrier le 6 juillet 2022 et régulièrement présentée le 7 juillet 2022 à l'adresse que l'intéressée avait indiquée, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la commission de médiation et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 3 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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