Cour administrative d'appel de Douai, 05 mai 2023. 23DA00349
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA00349
Date de décision :
5 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) d'annuler toutes les sanctions professionnelles, financières, bancaires et administratives prises à son encontre par la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ;
2°) de condamner la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
Par une ordonnance no 2108606 du 25 novembre 2022, rectifiée le 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée par courrier le 23 février 2023, M. B fait appel devant la cour de l'ordonnance du 4 janvier 2023 du tribunal administratif de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ".
3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative, que lorsque la mention que la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.
4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'ordonnance du 4 janvier 2023, dont M. B a accusé réception le 6 janvier 2023, indiquait que " à peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit être présentée par un avocat ". Or, la requête enregistrée au greffe de la cour n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article R. 811-7 du code de justice administrative cité au point 2. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai, le 5 mai 2023.
La présidente de la cour
Signée
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte GOZE
3
N°23DA00349
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