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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 92-21.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.425

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Brahim Z..., demeurant ..., 2 / Mme A... Lounis, née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de M. Joseph Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Blanc, avocat des époux Z..., de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le propriétaire après avoir rappelé aux preneurs l'obligation prévue au bail de contracter une assurance, leur avait délivré une sommation de justifier de cette assurance ainsi que de l'acquis des cotisations dans le délai d'un mois et que l'attestation d'assurance adressée à M. Y... , avec effet rétroactif, ne pouvait être prise en considération pour faire échec à la clause résolutoire, le contrat n'ayant été souscrit qu'après l'expiration du délai imparti, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a souverainement retenu la mauvaise foi du locataire, a constaté, à bon droit, que le bail était résilié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux Z... ; Condamne les époux Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2105

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