Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/06437
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06437
Date de décision :
3 mars 2026
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AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06437 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P22L
[E]
C/
CPAM DE L'AIN Service Contentieux
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 24 Juin 2024
RG : 22/00265
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2026
APPELANT :
[U] [E]
né le 07 Juillet 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau D'AIN
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [V] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] (l'assuré) a été engagé par la société [1] en qualité d'animateur d'îlot, à compter du 2 octobre 1995.
Le 9 avril 2021, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état de « douleurs des coudes », accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [F] le 6 avril 2021 et mentionnant : « D+G déclaration MP : épicondylite bilat avérées par IRM. Coude D : tendinopath d'insert des fibres profondes + chondropath grade4 médial tête radiale. Coude G : tendinopath non fissurée tendon épicondyliens médiaux. Paresthésies MS (D+), perte force DG + douleurs ».
Par plis des 24 septembre et 21 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse, la CPAM) a informé l'assuré qu'elle transmettait son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le [2]) de la région de de la région Auvergne Rhône-Alpes (la région AuRa) afin qu'il donne son avis sur un lien entre ses trois maladies et son activité professionnelle.
Le 13 décembre 2021, le [2] de la région AuRa a rendu trois avis concluant à l'absence de lien direct entre les trois maladies et l'activité professionnelle de l'assuré.
« Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 49 ans, droitier, qui présente une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit constatée le 18/01/2021 et confirmée par IRM.
Il travaille comme animateur d'ilot, depuis 2005.
L'étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude droit en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle ».
Par deux décisions du 27 janvier 2022, le CRRMP région AuRa a rendu les avis suivants :
- « Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 49 ans, droitier, qui présente une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens au coude gauche constatée le 18 janvier 2021.
Il travaille comme animateur îlot.
L'étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas le lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle »,
- « Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 49 ans, droitier, qui présente une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens au coude droit constatée le 18.01.2021.
Il travaille comme animateur ilot.
L'étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude droit en termes de répétitivités, amplitudes ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle »,
Par lettre du 17 décembre 2021, la CPAM a informé l'assuré du refus de prise en charge de sa « tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Puis, par deux courriers du 9 février 2022, elle l'a informé du refus de prise en charge de ses deux maladies « tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude gauche » et « tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude droit » au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'assuré a vainement saisi, à trois reprises, la commission de recours amiable aux fins de contestation des décisions de refus de prise en charge de la CPAM.
Par décisions du 23 mars 2022, notifiées le 30 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de prise en charge de sa pathologie « épicondylite coude droit ».
Par trois requêtes des 25 mai et 17 juin 2022, l'assuré a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire, aux mêmes fins.
Les affaires ont été enregistrées sous les n° RG 22/00265, 22/00312 et 22/00313.
Par trois jugements du 18 septembre 2023, le tribunal a désigné le [2] de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA-Corse) pour donner son avis sur l'origine professionnelle des trois maladies concernées (épicondylite du coude droit pour le n° RG 22/00265 ; épitrochléite du coude gauche pour le n° RG 22/00312 ; et épitrochléite du coude droit pour le n° RG 22/00313), plus précisément donner son avis sur le lien de causalité direct entre les maladies déclarées et le travail habituel de l'assuré. Le tribunal a, à chaque fois, sursis à statuer sur les demandes dans l'attente des avis du [2] de la région PACA-Corse.
Par décision du 4 décembre 2023, ce second [2] a rendu les trois avis suivants :
- « Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour hors liste limitative des travaux pour : tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 18/01/2021 (date indiquée sur le CMI).
Il s'agit d'un homme né en 1972 exerçant la profession d'animateur d'ilot à compter de 1995.
L'intéressé déclaré être affecté de façon polyvalente à différentes machines de l'atelier et d'y effectuer de la manutention, du nettoyage et du contrôle de pièces.
Il indique qu'il est amené à alimenter la presse en matières premières, à sortir les palettes finies au transpalette et à démonter les broyeurs si besoin.
L'avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les sollicitations des tendons épitrochléens du coude gauche sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée.
Par conséquent, il ne peut être retenu de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. »
- « Le dossier nous est présenté pour : tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit avec une date de première constatation médicale fixée au 18/01/2021 (date indiquée sur le CMI).
Il s'agit d'un homme né en 1972 exerçant la profession d'animateur d'ilot à compter de 1995.
L'intéressé déclaré être affecté de façon polyvalente à différentes machines de l'atelier et d'y effectuer de la manutention, du nettoyage et du contrôle de pièces.
Il indique qu'il est amené à alimenter la presse en matières premières, à sortir les palettes finies au transpalette et à démonter les broyeurs si besoin.
L'avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les sollicitations des tendons épicondyliens du coude droit sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée.
Par conséquent, il ne peut être retenu de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. »
- « Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour hors liste limitative des travaux pour : tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude droit avec une date de première constatation médicale fixée au 18/01/2021 (date indiquée sur le CMI).
Il s'agit d'un homme né en 1972 exerçant la profession d'animateur d'ilot à compter de 1995.
L'intéressé déclaré être affecté de façon polyvalente à différentes machines de l'atelier et d'y effectuer de la manutention, du nettoyage et du contrôle de pièces.
Il indique qu'il est amené à alimenter la presse en matières premières, à sortir les palettes finies au transpalette et à démonter les broyeurs si besoin.
L'avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les sollicitations des tendons épitrochléens du coude droit sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée.
Par conséquent, il ne peut être retenu de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. »
Enfin, par trois jugements du 24 juin 2024, le tribunal (n° RG 22/00265, 22/00312 et 22/00313), le tribunal a rejeté les demandes de M. [E] et l'a condamné aux dépens.
Par trois déclarations enregistrées les 30 juillet 2024, M. [E] a relevé appel de ces décisions.
Les affaires ont été enregistrées sous les RG n° 24/06437, 24/06438, 24/06439 et ont fait l'objet d'une jonction, l'affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 24/06437.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 14 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'assuré demande à la cour de :
- déclarer ses appels recevables et bien fondés,
- infirmer les jugements et, statuant à nouveau,
- déclarer que doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle les maladies suivantes :
* la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit du 18 janvier 2021,
* la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche du 18 janvier 2021,
* la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit du 18 janvier 2021,
A titre subsidiaire, et avant dire droit,
- recueillir l'avis d'un troisième CRRMP auquel sera transmis l'intégralité de son dossier pour les trois maladies déclarées,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues au greffe le 28 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- rejeter toute autre demande.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DES TROIS MALADIES DECLAREES
Les trois maladies déclarées relèvent du tableau n° 57 B des maladies professionnelles au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Les parties s'accordent sur la désignation des maladies déclarées conformément audit tableau et ne remettent pas en cause la condition relative au délai de prise en charge.
Elles s'opposent en revanche sur la condition tenant à l'exposition au risque.
L'assuré prétend rapporter la preuve du lien direct entre son travail et ses trois pathologies. Il expose que l'employeur a minimisé les fonctions et les tâches qu'il exerçait réellement et qu'il a occulté sa fonction d'opérateur. Il prétend qu'il effectuait habituellement des travaux comportant des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination. Il indique produire aux débats 5 témoignages en ce sens de collègues de travail, des photos de la centrale matière (en sacs de 25kg ou container), ainsi que son dossier médical auprès de la médecine du travail, laquelle a noté depuis 2011 une suspicion de TMS aux coudes.
M. [E] critique ensuite la valeur des avis des deux CRRMP. Il considère en effet que celui de la région AuRA a rendu ses décisions sur une base d'informations erronées et minimisées, tandis que celui de la région PACA-Corse est succinct puisqu'il n'a pas diligenté d'enquête complémentaire et que le médecin inspecteur régional du travail n'était pas présent ni représenté pour les trois avis rendus par ce comité. Il en déduit que ces 6 avis ne suffisent pas à écarter le lien de causalité dont s'agit. Aussi, et subsidiairement, il sollicite la désignation d 'un 3ème CRRMP pour ses trois maladies du 18 janvier 2021.
En réponse, la CPAM excipe de l'enquête approfondie qu'elle a fait diligenter et des avis défavorables, parfaitement clairs et motivés selon elle, des deux [2] saisis. Elle souligne que l'assuré a précisé avoir adressé tous les éléments qu'il entendait faire valoir aux comités saisis. Elle s'oppose, dès lors, à la désignation d'un 3ème CRRMP. Elle termine en indiquant que M. [E] n'établit pas l'existence d'un lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale fait bénéficier d'une présomption d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La cour rappelle liminairement qu'un [2] n'est pas tenu de diligenter une enquête complémentaire s'il s'estime suffisamment informée.
De plus, selon l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »
De même, il ressort de la nouvelle rédaction des articles D. 461-29 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale que la consultation du médecin du travail, dans le cadre de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, constitue désormais une simple faculté ouverte à l'organisme social, et non plus une obligation conditionnant la régularité de l'avis émis ultérieurement par lui.
Ici, s'il est constant que le [2] de la région Paca-Corse a rendu un avis en l'absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant, la caisse l'a saisi au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles n'était pas remplie, de sorte qu'il a pu valablement, conformément aux dispositions de l'article D. 461-27 précité, rendre son avis en présence de deux de ses membres.
La cour ajoute que le caractère éventuellement insuffisant de la motivation du comité ne constitue pas une cause d'irrégularité, étant rappelé que l'avis d'un [2] ne lie pas le juge, qui en apprécie souverainement la valeur et la portée.
Ces moyens allégués par l'assuré ne sont pas de nature à entraîner la nullité de l'avis critiqué et la désignation d'un 3ème CRRMP ne s'impose pas.
Il revient à M. [E] d'établir le caractère professionnel des trois pathologies en cause.
A cet effet, le salarié détaille le contenu de ses missions professionnelles comme suit :
- organiser et superviser l'atelier d'injection composé de six à huit opérateurs ; planifier les activités selon le planning de production, veiller à la productivité et réaliser les contrôles dimensionnels à l'aide de gabarits pouvant peser jusqu'à quinze kilos. Il précise que certains gabarits nécessitent de fixer la pièce à l'aide d'éléments à visser, à bien appuyer, puis redévisser, précisant qu'il faut donc appliquer de la pression pour bien serrer ;
- assurer la gestion des palettes et des références, en veillant à ne pas mélanger les produits, ce qui pourrait entraîner des pénalités de la part du client ;
- évacuer les palettes conditionnées, qui pèsent environ 50 à 60 kg, hors de l'atelier de production à l'aide d'un transpalette manuel sur une distance minimum de 50 mètres ; ramener ensuite de nouvelles palettes au poste, ces nouvelles palettes étant empilées l'une sur l'autre au dépôt, donc il est nécessaire de les descendre manuellement. Il précise qu'une palette Europe pèse entre 15-20 kg et que cette opération peut être nécessaire entre 4 à 5 fois par jours ; de plus, quand il y a de nouveaux intérimaires, le temps que les personnes soient formées et aptes à leur poste, la palette est automatiquement refusée et nécessité d'être une nouvelle fois vérifiée,
- s'occuper du conditionnement si besoin, possible ravitaillement de la matière et/ou sortie de la palette comme un opérateur. Il indique que le ravitaillement de matières peut être fait à l'aide de sacs de matière de 25 kg ou de plus gros contenants ; qu'en arrivant à la fin des big-bag, il faut tirer manuellement le sac pour le secouer et récupérer la matière qui restent au fond, dans les coins du sac , qu'il n'y a pas de personnels pour les pauses et qu'il y a donc 6 à 8 opérateurs à remplacer, une demi-heure chacun ;
- lorsque le régleur est occupé ou absent, assurer la continuité de la production ;
- en cas d'absence du préparateur, participer à l'organisation des équipes, à la préparation des périphériques, tels que les montes-matières, étuves et broyeurs ;
- lors des changements de production, réaliser le nettoyage complet des équipements, y compris des étuves pouvant peser jusqu'à 250 kilos et des bacs de matières broyées de 10 à 15 kilos. Il souligne que certains périphériques sont au sol donc nécessitent d'être poussés/déplacés manuellement, d'autres sont en hauteur et sont donc plus difficiles d'accès ;
- pour les produits spéciaux ou délicats, effectuer personnellement l'intégralité du nettoyage.
La cour relève que, dans le cadre de l'enquête administrative de la caisse, l'employeur n'a pas donné la même description des fonctions exercées par l'assuré, les divergences concernant notamment la durée des mouvements de flexion et de rotation du poignet en temps journalier mais également en nombre de jours par semaine.
C'est dans ce contexte qu'un CRRMP a été désigné par la CPAM, puis par le tribunal.
Le tableau n° 57 B dresse une liste limitative des travaux concernés par les maladies désignées, à savoir :
- pour la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ;
- pour la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens, les travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Et pour chacune des 3 maladies déclarées, les avis rendus respectivement par les deux comités sont suffisamment explicites, précis et entièrement concordants pour écarter le lien de causalité direct entre le travail de l'assuré et ses trois pathologies.
Les photographies et les témoignages produits par M. [E] ne viennent pas démentir ces avis, étant rappelé que les comités se sont prononcés à partir des pièces qui leur étaient communiquées et, notamment, du dossier médical de l'assuré. De même, la « suspicion de TMS aux coudes » est inopérante à établir un lien de causalité direct et certain.
Dès lors, la condition tenant à l'exposition au risque n'est pas établie et la présomption d'imputabilité ne s'applique pas.
M. [E] échouant à rapporter la preuve qu'il effectuait les travaux visés limitativement aux tableau n° 57 B, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette sa demande de reconnaissance du caractère professionnel des trois pathologies litigieuses, sans qu'il y ait lieu de désigner un 3ème CRRMP.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [E], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de désigner un 3ème comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E],
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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