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Cour de cassation, 08 octobre 1987. 84-44.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-44.042

Date de décision :

8 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PROCTER ET GAMBLE, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1984 par le Conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit : 1°/ de Monsieur Roger Z..., demeurant "Le Rocher Bleu" n° 6, 5 ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ du Syndicat CGT de la société PROCTER ET GAMBLE, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1987, où étaient présents : M. Scelle, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président ; M. Guermann, Conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mlle Sant, Conseillers référendaires ; M. Picca, Avocat général ; Mme Collet, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Guermann, les observations de la Société civile professionnelle Riché et Blondel, avocat de la société Procter et Gamble, les conclusions de M. Picca, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 juillet 1984) que M. Z..., au service de la société Procter et Gamble, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire de 10 jours et de l'engagement d'une procédure de licenciement pour un vol qu'il lui était reproché d'avoir commis le 3 0 juin 1983 au préjudice du comité d'entreprise de la société ; Attendu que celle-ci fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. Z... des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que la simple référence aux éléments du dossier est insusceptible de conférer au jugement attaqué une base légale suffisante, qu'ainsi a été violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir en substance dans ses conclusions qu'à la faveur de sommations interpellatives les gardiens avaient maintenu leur exposé des faits -à savoir la présence de primes Bonux dans la sacoche de M. Z... et qu'en n'examinant pas cet aspect essentiel de l'argumentation de la défense, le Conseil de prud'hommes a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; alors, en outre, qu'il s'évinçait des sommations interpellatives concernant le gardien Demay et le gardien Dougnac que M. Z... avait dans sa sacoche des primes Bonux qu'il a déclaré être pour son enfant, qu'en affirmant qu'il résultait du dossier que l'accusation de vol s'était révélée infondée immédiatement après les faits reprochés, le Conseil de prud'hommes a nécessairement dénaturé ces écrits clairs versés aux débats, ce qui constitue une violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de plus, que dans ses conclusions la société Procter et Gamble soutenait qu'en face de dépositions contradictoires la direction décidait d'interrompre la procédure et d'annuler la mise à pied "dès le 12 juillet, date à laquelle M. Z... reprend son travail", qu'en ne tenant aucun compte de la date de reprise effective du travail -la seule qui importait pour apprécier la responsabilité de l'employeur- le Conseil de prud'hommes qui statue à la faveur de motifs inopérants n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ; et alors, en second lieu, que l'existence d'un doute dans l'esprit de l'employeur justifiait son attitude et ne l'obligeait nullement à "exonérer" définitivement et officiellement le salarié de tout soupçon, et que pour avoir décidé le contraire, le Conseil de prud'hommes a encore violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant les faits de la cause, les juges du fond ont estimé qu'il résultait des éléments du dossier que l'accusation de vol contre M. Z... s'était révélée non fondée immédiatement après les faits reprochés ; que cependant, la direction de Procter et Gamble avait poursuivi la procédure de sanction pour vol qu'elle avait engagée contre l'intéressé, ne l'interrompant officiellement et ne l'annulant que le 21 juillet ; qu'ils ont ainsi caractérisé une faute de l'employeur génératrice du préjudice dont la réparation était demandée par le salarié ; Que les deux premiers moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; Mais sur le troisième moyen : Attendu que pour condamner cette même société à verser des dommages-intérêts pour préjudice moral au syndicat CGT de la société Procter et Gamble, le jugement énonce que le syndicat, compte tenu du fait que M. Z... était délégué du personnel élu au titre de la liste CGT, a également subi un préjudice moral ; Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l'engagement de poursuites disciplinaires injustifiées à l'encontre de M. Z... avait causé un préjudice au syndicat auquel il appartenait, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne la condamnation au profit du syndicat CGT de la société Procter et Gamble, le jugement rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes Salon de Provence, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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