Cour de cassation, 07 mars 1995. 92-19.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.559
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Florence Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), agissant tant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SNC BMS et de Mme Z... qu'en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. A...,
2 / M. Bernard A..., demeurant à Martot (Eure), Pont-de-l'Arche, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de :
1 / la Société générale, dont le siège est ... (9ème), et ayant agence à Elbeuf (Seine-Maritime), ...,
2 / Mme Michèle Z..., née X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., ès qualités et de M. A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... et Mme Z... ont constitué une société en nom collectif, la société BMS ;
que le 10 septembre 1986, la Société Générale (la banque) a consenti à cette société un prêt remboursable en 84 mensualités et que, le 23 octobre 1987, elle lui a consenti une ouverture de crédit en compte courant ;
que le 18 décembre 1987 la société BMS et Mme Z... ont été mises en redressement judiciaire ;
que le tribunal de commerce d'Elbeuf a condamné M. A... à payer à la banque la somme restant due par la société ;
que durant la procédure d'appel M. A... a été mis en redressement, puis en liquidation judiciaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... et Mme Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BMS et de Mme Z... et en celle de représentant des créanciers puis de liquidateur judiciaire de M. A..., reprochent à l'arrêt d'avoir condamné M. A... à payer à la banque la somme de 446 214,35 francs en principal, alors, selon le pourvoi, que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
qu'ayant constaté dans sa décision que par jugement en date du 3 novembre 1989, le tribunal de commerce d'Elbeuf avait ouvert à l'encontre de M. A... une procédure de redressement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation judiciaire, la cour d'appel ne pouvait faire droit à une demande en paiement de la banque ;
qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir confirmé le jugement, l'arrêt "compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire concernant M. A..., constate que la créance de la société générale au passif de cette liquidation judiciaire s'élève à la somme de 446 214, 35 francs..." ;
que la cour d'appel ayant ainsi substitué une fixation de la créance de la banque à la condamnation prononcée par les premiers juges, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. A... et de Mme Y... contre la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que commet une faute la banque qui consent en pleine connaissance de cause des crédits à une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise ;
qu'en se bornant à relever que le prêt consenti à la société BMS au moment de sa création le 10 septembre 1986 n'était pas excessif sans rechercher si, en accordant le 23 octobre 1987 à cette même société une nouvelle ouverture de compte courant à hauteur de 117 000 francs, tandis que le remboursement des échéances du premier prêt était interrompu depuis décembre 1986 et que six semaines après l'octroi de ce nouveau crédit, la société BMS était placée en redressement judiciaire converti ensuite en liquidation judiciaire, la Société Générale n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement fautif de la banque ne résultait pas du fait que celle-ci avait conclu les deux conventions du 28 octobre 1987, avec la seule Mme Z..., pourtant insolvable, aux seules fins de se constituer une nouvelle garantie en contrepartie d'une nouvelle ouverture de crédit consentie à son insu, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés que la banque tenait de M. A... et de Mme Z..., en garantie du prêt du 10 septembre 1986, une promesse d'hypothèque sur chacun des immeubles leur appartenant et, par motifs propres et adoptés, qu'il n'a pas été établi qu'elle aurait eu connaissance du départ de M. A... avant la publication de la cession de ses parts, le 17 décembre 1987 ;
que par ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche mentionnée à la première branche qui ne lui avait pas été demandée, a légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 55 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'après avoir constaté que la créance de la banque est constituée pour 204 404, 08 francs du solde débiteur du compte courant de la société BMS, et pour le surplus du capital restant dû sur un prêt conclu pour une durée supérieure à un an, l'arrêt, pour tenir compte de la procédure collective en cours, fixe le montant de la créance de la banque qui peut être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de M. A... au total de ces deux sommes augmenté des "intérêts débiteurs courus jusqu'au jour du règlement" ;
Attendu qu'en incluant dans la créance de la banque les intérêts sur le solde débiteur du compte courant de la société jusqu'à la date du règlement, alors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts qui ne résultent pas d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le montant de la créance de la Société Générale sur M. A... devait être augmenté des intérêts de la somme de 204 404, 08 francs, pour la période postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur jusqu'au jour du réglement, l'arrêt rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la Société générale et Mme Z..., envers Mme Y..., ès qualités et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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