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Cour d'appel, 14 avril 2014. 13/00448

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00448

Date de décision :

14 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 AVRIL 2014 ARRET N. RG N : 13/ 00448 AFFAIRE : Ludovic X... C/ Magalie Y... L. S/ E. A demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés Grosse délivrée Me SEYT, avocat Le quatorze Avril deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Ludovic X... de nationalité Française né le 03 Avril 1981 à LIMOGES (87000) Profession : Comptable, demeurant...-87920 CONDAT SUR VIENNE représenté par Me Nathalie SEYT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance rendue le 25 FEVRIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Magalie Y... de nationalité Française née le 03 Octobre 1981 à LIMOGES (87000) (87000) Profession : Employée de Bureau, demeurant ...-87220 BOISSEUIL représentée par Me Angélique COMBE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 05 décembre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 16 janvier 2014 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame MISSOUX-SARTRAND et Monsieur SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur SARRAZIN a été entendu en son rapport, Maîtres SEYT et COMBE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame MISSOUX-SARTRAND, a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur SARRAZIN et de Madame MISSOUX-SARTRAND, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Du concubinage de Madame Magalie Y... et de Monsieur Ludovic X... est issu un enfant Nino X... né le 27 novembre 2010 dont la filiation est établie à l'égard des deux parents. Par acte en date du 15 novembre 2012, Monsieur X... a assigné Madame Y... devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Limoges statuant en la forme des référés. Par ordonnance en date du 25 février 2013, la Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Limoges a : - constaté qu'aucune audition d'enfant n'est sollicitée ; - dit n'y avoir lieu à l'audition prévue par l'article 388-1 du code civil ; - rappelé que l'autorité parentale est de droit exercée en commun par les deux parents ; - rappelé que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à leur vie ; - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; - dit que Monsieur X... pourra héberger son enfant, à volonté commune et à défaut selon les modalités suivantes : les 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h, les 2ème et 4ème milieu de semaine du mardi 18h au mercredi 18h, la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires) avec fractionnement par période de 15 jours pour les vacances d'été, à charge pour le père de venir chercher et reconduire l'enfant au domicile du parent qui en a la résidence habituelle ou de le faire prendre et ramener par une personne digne de confiance. - dit que si un jour férié ou un pont venait de précéder le début du droit de visite et d'hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période considérée ; - dit que sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu exercer son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé en totalité ; - dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l'enfant concerné ; - fixé la contribution due par le père à l'entrztien de l'enfant à la somme de 120 euros majorée, le cas échéant, en application de l'indexation ci-dessous ; - dit que cette contribution est payable au début de chaque mois et au plus tard le 5 d'avance au domicile ou à la résidence du crédirentier ; - dit que la revalorisation s'effectuera le premier janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent selon le calcul suivant : Pension actuellement versée X valeur du nouvel indice publié en novembre Valeur de l'indice publié en novembre de la précédente année (pour la première revalorisation, prendre le montant de l'indice en vigueur au jour de la décision) - dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2014 ; - rappelé que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09 72 72 20 00 ou http :// www. insee. fr ou http :// www. service-public. fr ou s'informer auprès des mairies ; - rappelé que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l'enfant est en vacance chez le débiteur de la pension ; - rappelé que cette contribution est due même au delà de la majorité tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ; - rappelé que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ; le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, interdiction de quitter le territoire national, suspension ou annulation du permis de conduire ; - ordonné une médiation familiale et désigné à cette fin L'ADPJJ, 25 cours jean pénicaud 87 000 Limoges/ 05 55 10 34 05, en qualité de médiateur avec la mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver ensemble une solution au conflit qui les oppose ; - dit que les parties prendront en charge elles-mêmes, directement les frais de médiation auprès du médiateur sauf si elles sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; - dit que la copie de la décision sera notifiée aux parties et au médiateur par lettre simple ; - rappelé que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance ; - laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés. Monsieur X... a interjeté appel de cette ordonnance le 11 avril 2013. Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 juillet 2013, il demande à la Cour : - de dire recevable et bien fondé l'appel limité interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Limoges le 25 février 2013 ; - de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et fixé à 120 euros par mois la contribution alimentaire due par le père. Statuant à nouveau, de fixer pour les raisons sus énoncées la résidence de l'enfant Nino par période d'une semaine du lundi matin au lundi soir. - de dire et juger que les petites et grandes vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents en alternance, 1ère moitié pour le père les années impaires et 2 ème moitié les années paires ; étant précisé que les grandes vacances scolaires seront partagées par période de 15 jours, 1ère quinzaine de juillet pour le père et 2ème quinzaine pour la mère, et 1ère quinzaine du mois d'août pour le père et 2ème quinzaine du mois d'août pour la mère les années impaires et l'inverse les années paires. A charge pour le parent de prendre l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire prendre ou ramener par une personne digne de confiance. - de dire et juger n'y avoir lieu à fixation d'une contribution financière pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, versée par un parent à l'autre parent ; - de dire et juger que chacun des parents conservera à sa charge les frais afférents à l'enfant lorsqu'il en a la charge ; que les frais exceptionnels seront partagés par moitié ; - de dire et juger que les prestations et avantages familiaux seront partagés entre les parents. A titre subsidiaire et si par exceptionnel la Cour ne réformait pas le mode de garde et ne fixait pas une garde alternée entre les deux parents, de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a fixé la contribution alimentaire due par Monsieur X... à Madame Y... à la somme de 120 euros par mois et statuant à nouveau de fixer cette contribution alimentaire à la somme de 70 euros par mois, de confirmer pour le surplus et de condamner Madame Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions signifiées le 09 septembre 2013, Madame Y... demande à la Cour de confirmer intégralement l'ordonnance entreprise et de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013. SUR QUOI, Sur la résidence habituelle de l'enfant, Attendu que lorsqu'il statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, si le Juge aux affaires familiales doit prendre en considération les pratiques et accords antérieurs des parents, l'intérêt supérieur de l'enfant prime avant tout ; Attendu que le premier juge a fixé la résidence de Nino chez sa mère, Madame Y..., au motif principal que la résidence alternée n'est pas adaptée pour un enfant de deux ans ; Attendu que Monsieur X... fait valoir que Nino ressent cruellement le manque de présence de son père, que lorsque l'enfant réside chez sa mère, il doit partager une semaine sur deux la chambre de la fille du compagnon de celle-ci, et que le très jeune âge de l'enfant ne constitue pas un obstacle à la mise en place d'une garde alternée ; Attendu cependant qu'une garde alternée ne peut être instaurée en cas d'absence d'entente entre les parents, que tel est le cas en l'espèce, le jugement déféré ayant ordonné une médiation familiale ; Attendu par ailleurs que compte tenu du droit de visite et d'hébergement mis en place par le jugement, Monsieur X... ne peut invoquer un manque de présence du père ; Attendu enfin que le fait que Nino ne dispose pas d'une chambre individuelle chez sa mère ne peut être un obstacle à la fixation de sa résidence chez celle-ci dès lors qu'elle dispose de toutes les capacités affectives et éducatives pour élever son fils ; Attendu en conséquence que l'ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions relatives à la résidence de l'enfant ; Sur la contribution alimentaire, Attendu qu'après déduction de ses charges fixes, Monsieur X... dispose d'un revenu disponible d'environ 763 euros par mois, que Madame Y... quant à elle dispose d'un revenu mensuel de 1495 euros et est hébergée à titre gratuit par son compagnon ; Attendu par ailleurs que si le jugement déféré a retenu un montant mensuel de 436, 05 euros pour les frais de garde, cette somme doit être revue dès lors que Nino est maintenant scolarisé en première année de maternelle ; Attendu qu'au vu de ces éléments la contribution due par le père à l'entretien de l'enfant doit être fixée à 75 euros par mois, l'ordonnance déférée étant infirmée en ce sens ; Sur les dépens, Attendu que compte tenu des succombances, chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé à 120 euros par mois la contribution due par le père à l'entretien de l'enfant, et statuant à nouveau sur ce point, FIXE à 75 euros par mois la contribution due par le père à l'entretien de l'enfant ; CONFIRME l'ordonnance déférée pour le surplus ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

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