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Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-11.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.381

Date de décision :

24 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Edouard Y..., 2 ) Mme Elisabeth Y..., demeurant ensemble anciennement hôtel de France, ... Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) et actuellement ..., à Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit : 1 ) de Mlle Cécile Z..., demeurant ... Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), 2 ) de M. Roger X..., mandataire liquidataire, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mlle Cécile Z..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux Y..., qui ont succédé à Mlle Z... en qualité de locataires-gérants d'un fonds de commerce, ont versé à cette dernière la somme de 700 000 francs en règlement du matériel servant à l'exploitation du fonds ; qu'ils ont, par la suite, protesté contre le montant, qu'ils jugeaient excessif, de cette cession et ont réclamé à Mlle Z... la restitution d'une partie du prix ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les époux Y... ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs affirmations ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les époux Y... ont obtenu de Mlle Z... qu'elle communique la facture du matériel litigieux, d'un montant de 300 OOO francs, et qu'ils se sont fondés sur l'existence de cette pièce pour justifier leurs prétentions, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mlle Z... et M. X... ès qualités, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-24 | Jurisprudence Berlioz