Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-12.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.739
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant Le Petit Saint-Georges à Méry-sur-Seine (Aube), en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1992 par le tribunal de grande instance de Troyes, au profit de M. X... général des Impôts, domicilié en ses bureaux ... (12ème), défendeur à la cassation ;
Le Directeur général des Impôts, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même jugement.
Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. Y..., propriétaire d'un véhicule Plymouth de 21 chevaux fiscaux, a assigné l'administration des impôts en remboursement des taxes acquittées pour ce véhicule au titre des années 1981 à 1990, après le rejet de la réclamation qu'il avait présentée le 3 juillet 1990, en se fondant sur l'incompatibilité de ces taxes au regard de l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, telle que constatée par arrêts de la cour de justice des Communautés européennes ;
que le Tribunal a rejeté sa demande au titre des années 1981 à 1988 et a ordonné la restitution des taxes au titre des années 1989 et 1990 ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 36 de la loi du 29 décembre 1989 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... au titre des années 1981 à 1988, le jugement retient qu'il n'a pas respecté le délai de réclamation institué par l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales et courant à compter des arrêts Humblot du 9 mai 1985 et Feldain du 17 septembre 1987 rendus par la cour de justice des Communautés européennes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 2 du Code civil que, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale excède le délai prévu par la loi antérieure ;
que l'article 36 de la loi du 29 décembre 1989, modifiant l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales et disposant que sont instruites et jugées selon les règles du Livre des procédures fiscales toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction fondées sur la non-conformité à la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, a eu pour effet de rendre applicable aux actions en répétition de l'indu le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 de ce Livre tandis que ces actions étaient auparavant soumises à la seule prescription trentenaire de droit commun ;
que ces nouvelles dispositions, qui n'ont pas pour effet de rendre excessivement difficiles les possibilités d'agir en répétition de l'indu et qui ne sont pas moins favorables que les recours similaires de droit interne, lesquels ne sont pas tous régis par la prescription trentenaire, sont applicables, aux termes de la loi, à tous les litiges engagés par les réclamations présentées après l'entrée en vigueur de la loi ;
et qu'il en résulte que le délai institué à l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ne commence à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1989, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y... au titre des années 1989 et 1990, le jugement retient qu'il a acquitté la taxe différentielle au titre de ces années ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'administration des impôts qui faisait valoir que M. Y... n'avait présenté aucune pièce justificative attestant le paiement des taxes dont la répétition était demandée, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Troyes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Troyes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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