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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-19.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.279

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La Banque nationale de Paris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte sous seing privé du 26 novembre 1988, M. Y... s'est porté caution solidaire pour garantir, à hauteur de 300 000 francs en principal, plus intérêts, frais et accessoires, le remboursement d'une ouverture de crédit consenti à M. X..., ambulancier, par la Banque nationale de Paris (BNP); que le débiteur principal ayant cessé tout règlement à compter du 26 novembre 1989, la BNP a assigné en paiement la caution qui a invoqué la nullité de son engagement pour dol ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer la somme de 269 921,33 francs, avec des intérêts au taux conventionnel, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil en ne recherchant pas si la banque n'avait pas dissimulé à la caution, d'une part, la situation lourdement obérée du débiteur et, d'autre part, la destination qui serait réservée aux fonds prétés, lesquels ont servi à résorber une dette antérieure ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que si le compte de M. X... présentait, au moment du prêt, un solde débiteur, cette situation ne suffit pas pour caractériser un dol de la part de la banque dès lors que celle-ci a continué, par la suite, à accorder son concours financier à son client dont la mise en état de règlement judiciaire, suivie immédiatement d'une liquidation judiciaire, n'a été prononcée que plus de trois ans et 9 mois après, par jugement du 21 août 1992, la date de cessation des paiements, étant fixée au 11 août 1992; que la cour d'appel a ainsi retenu qu'il n'était pas démontré qu'à la date de l'engagement de M. Y... en qualité de caution, la situation du débiteur principal fût lourdement obérée; qu'ensuite l'arrêt précise qu'il était indiqué dans l'acte du 26 novembre 1988 que l'ouverture de crédit avait pour objet de procurer à M. X... un fonds de roulement, ce qui démontre que la caution n'ignorait pas qu'il avait besoin de liquidités et que "sa trésorerie était tendue"; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a fait les recherches que les deux griefs lui reprochent d'avoir omises et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il est énoncé dans le mémoire de la BNP et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en prononçant la déchéance des intérêts pour la période du 26 novembre au 31 décembre 1989, après avoir constaté que l'information donnée par la BNP était, fût-ce de quelques jours seulement, postérieure au 31 mars 1990, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en condamnant M. Y..., par confirmation du jugement, à payer à la BNP les intérêts, au taux conventionnel, de la somme de 269 921,33 francs, pour la période du 1er janvier au 30 novembre 1990 et à compter du 15 mai 1992, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que ces intérêts n'étaient pas dûs, dès lors que la banque n'avait pas respecté les formalités prévues à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; Sur le pouvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 26 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la BNP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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