Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Octobre 2024
MINUTE : 24/1059
RG : N° RG 24/07558 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVMA
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 07 Octobre 2024, et mise en délibéré au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2024, Mme [B] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 22 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS au bénéfice de l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2024.
A cette audience, Mme [B] [X], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir que depuis le décès de son conjoint en 2020, elle occupe le logement avec sa fille de 22 ans ; qu'en dépit de l'affection longue durée dont elle est atteinte, elle a repris une activité professionnelle de garde d'enfant ; qu'elle a déposé une demande de logement social, encore en cours de traitement.
Convoqué par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 août 2024, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE n'a pas comparu.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 22 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS, signifiée le 4 mars 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 13 août 2024 a été délivré le 13 juin 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [B] [X] produit une série de pièces justifiant qu'elle vit avec sa fille, étudiante de 22 ans dont le père est décédé le 1er novembre 2020 ; qu'elle perçoit l'allocation de logement ; qu'elle percevait, en avril 2024, des indemnités journalières de l'assurance maladie compte tenu de l'affection longue durée dont elle est atteinte ; que, depuis septembre 2024, elle a une activité professionnelle de garde d'enfant à domicile pour laquelle elle perçoit un revenu mensuel net de 2.100 euros.
Il n'est pas contesté, par le défendeur, non comparant, qu'elle a déposé une demande de logement social.
Il résulte de ces éléments que la bonne volonté de Mme [X] qui, en dépit de son état de santé et consécutivement au décès de son compagnon, a repris une activité professionnelle, ne peut être sérieusement contestée.
En l'absence d'opposition du défendeur, défaillant devant la juridiction de céans, il y a lieu, compte tenu des démarches engagées par Mme [X], d'accorder à cette dernière un délai de 9 mois pour rester dans le logement litigieux, soit jusqu'au 21 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Mme [B] [X] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Accorde à Mme [B] [X] et à tout occupant de son chef, un délai de NEUF MOIS, soit jusqu'au 21 juillet 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ;
Dit que Mme [B] [X] devra quitter les lieux le 21 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Condamne Mme [B] [X] aux dépens ;
Déclare le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à Bobigny le 21 Octobre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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