Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Septembre 2024
MINUTE : 24/910
RG : N° 24/08164 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYJ3
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS - E338
ET
DEFENDEUR
Madame [P] [I] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 26 Août 2024, et mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 10 mai 2024, signifié le 1er juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a notamment :
- constaté la validité du congé pour reprise du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) et donné à bail à Madame [D] [S] par Madame [P] [I] épouse [N],
- condamné solidairement Monsieur [C] [L] et Madame [D] [S] à payer à Madame [P] [I] épouse [N] la somme de 7424,60 euros, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
- autorisé l'expulsion de Monsieur [C] [L] et Madame [D] [S] et de tout occupant de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 1er juillet 2024.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 7 août 2024, Monsieur [C] [L] et Madame [D] [S] ont assigné Madame [P] [I] épouse [N] à l'audience du 26 août 2024 devant le juge de l'exécution, auxquels ils demandent de :
- leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
- condamner Madame [P] [I] épouse [N] à leur verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À cette audience, Monsieur [C] [L] et Madame [D] [S], représentés par leur conseil, reprennent oralement leur assignation.
Ils font état de leur situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de leurs démarches de relogement. Ils indiquent avoir remboursé la majeure partie de leur dette locative. Ils ajoutent que les documents produits en défense au titre des incivilités alléguées sont anciens.
En défense, Madame [P] [I] épouse [N], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- débouter les occupants de leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le congé a plus d'un an. Elle estime que les démarches de relogement sont tardives et insuffisantes, que les demandeurs ne sont pas de bonne foi et qu'ils ne jouissent pas paisiblement des lieux.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que le logement litigieux est occupé par Monsieur [C] [L] et Madame [D] [S] et leurs enfants. Si ceux-ci affirment avoir quatre enfants, ils ne justifient héberger que trois enfants, âgés de 14, 19 et 24 ans, tous scolarisés ou étudiants.
Leurs ressources, composées du RSA et des APL, ne leur permettent pas de se reloger dans le parc privé. Ils justifient néanmoins d'une demande de logement social effectuée en 2023, soit avant la décision d'expulsion, et renouvelée en 2024, ainsi que de courriers simples adressés à la CCAPEX, à la préfecture de Seine Saint Denis, à l'ADIL et à la mairie d'[Localité 5].
Il ressort du décompte produit que l'indemnité d'occupation est réglée chaque mois et que la dette a significativement diminué, ce qui caractérise la bonne volonté des demandeurs dans l'exécution de leurs obligations.
La preuve du non-respect de l'obligation de jouir paisiblement des lieux n'est pas rapportée, dans la mesure où les courriers du syndic sont anciens, le plus récent datant de l'année 2022.
Le propriétaire ne justifie pas d'un besoin urgent de reprendre possession des lieux, aucune pièce n'étant produite à ce titre.
Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'absence de solution de relogement, de la présence d'un enfant mineur et de la bonne volonté des demandeurs dans l'exécution de leurs obligations, il y a lieu de leur accorder un délai avant expulsion à hauteur de 12 mois, soit jusqu'au 5 septembre 2025 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement en date du 10 mai 2024 du tribunal de proximité de Saint Ouen.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [L] et Madame [D] [S] supporteront in solidum la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir un délai avant leur expulsion.
En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [C] [L] et Madame [D] [S], ainsi qu'à tout occupant de leur chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 5 septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] (93) ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement en date du 10 mai 2024 du tribunal de proximité de Saint Ouen, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [C] [L] et Madame [D] [S] perdront le bénéfice du délai accordé et Madame [P] [I] épouse [N] pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Monsieur [C] [L] et Madame [D] [S] devront quitter les lieux le 5 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [D] [S] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [P] [I] épouse [N] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 5 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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