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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 94-81.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.681

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 juin 1993, qui a refusé d'annuler l'instruction préalable et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de faux en écriture de commerce, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 151, 152, 53 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la saisie opérée dans le cadre de la commission rogatoire du 11 janvier 1988, saisie qui est à l'origine des poursuites exercées contre Y... ; "aux motifs qu'il s'agit, non d'une saisie incidente faite dans le cadre d'une autre procédure, mais d'une saisie régulière effectuée dans le cadre d'une enquête pour tentative de meurtre, dont les éléments découverts ultérieurement ont motivé l'ouverture d'une information distincte ; que rien ne démontre que cette saisie de documents a été faite de façon coercitive et en violation des droits de la défense ; "alors, d'une part, que les officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une commission rogatoire ne peuvent agir que dans les limites de leur mission ; que la commission rogatoire du 11 janvier 1988 ne figurant pas au dossier, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler si la saisie des documents litigieux entrait dans la mission des enquêteurs ; "alors, d'autre part, qu'une commission rogatoire n'est pas une délégation générale de pouvoirs ; que les officiers de police judiciaire, pratiquant une perquisition ordonnée dans le cadre d'une commission rogatoire, à l'occasion d'une infraction déterminée, ne peuvent opérer une saisie se rapportant à une autre infraction ; qu'en l'espèce, les enquêteurs, qui n'ont découvert, lors de la perquisition pratiquée dans le cadre de la commission rogatoire du 11 janvier 1988 relative au crime de tentative de meurtre, aucun élément utile à leur enquête, ne pouvaient, néanmoins, saisir des documents relatifs aux agissements de la victime susceptibles de recevoir une qualification pénale ; que dès lors, la saisie opérée dans des conditions irrégulières devait être annulée, de même que les poursuites fondées sur cette saisie ; "alors, de troisième part, que sont nulles les saisies pratiquées par des officiers de police judiciaire en l'absence d'ouverture d'une information ou d'indice apparent d'une infraction flagrante ; qu'en l'espèce, l'information n'a été ouverte que postérieurement à la saisie, étant précisé qu'aucun indice de flagrance n'existait, les documents saisis ayant donné lieu à des poursuites pour des faits remontant à 1985 ; qu'en estimant néanmoins régulière la saisie litigieuse et la procédure initiée au vu des documents saisis, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que sont nulles les perquisitions et saisies opérées, en dehors de toute flagrance, par des officiers de police judiciaire sans l'assentiment de la personne chez qui l'opération a lieu ; qu'en estimant régulière la saisie litigieuse, au motif que rien ne démontrait que cette saisie avait été faite de façon coercitive, sans constater l'assentiment exprès de l'intéressé, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en vue de découvrir les motifs et les auteurs d'une tentative d'assassinat perpétrée contre la personne de Bernard Israël-Franck, président de la foire de Toulon, les officiers de police judiciaire chargés d'exécuter une commission rogatoire délivrée à cette fin, le 11 janvier 1988, par le juge d'instruction, ont effectué une perquisition au siège de la société VAR EXPANSION, entreprise commerciale dirigée par le demandeur ; Qu'au cours de cette perquisition ils ont saisi des documents dont l'analyse, dans le cadre de ladite commission rogatoire, leur a permis de relever "diverses anomalies ou irrégularités susceptibles d'être constitutives d'infractions pénales" ; Que les infractions considérées apparaissant sans rapport direct avec l'enquête ouverte pour tentative d'assassinat, et après en avoir donné avis au juge mandant et au procureur de la République, ils ont ouvert, le 10 février 1988, une enquête préliminaire se rapportant à la société VAR EXPANSION ; Qu'au vu de cette enquête, une information a été ouverte contre personne non dénommée, le 29 février 1988, des chefs de faux en écriture de commerce et usage de faux, escroqueries, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux ; Que Bernard Israël-Franck a été inculpé de ces chefs et renvoyé, par l'arrêt attaqué, devant le tribunal correctionnel ; Attendu que, pour rejeter les conclusions de son mémoire qui soutenait que ces saisies incidentes étaient nulles aux motifs que les enquêteurs opéraient en dehors de toute flagrance et sans autorisation préalable, les juges énoncent que "les officiers de police judiciaire qui ont effectué la perquisition et les saisies au siège de VAR EXPANSION agissaient régulièrement sur commission rogatoire du 11 janvier 1988 faisant suite au crime flagrant de tentative de meurtre sur la personne de Y..." ; Qu'ils ajoutent que "le mobile de cet acte n'étant pas déterminé, les enquêteurs ont saisi les documents se rapportant aux affaires traitées par Y... en espérant y trouver les raisons de cette tentative de meurtre et même son ou ses auteurs" ; Qu'ils en déduisent qu'"il s'agit en l'espèce, non pas d'une saisie incidente faite dans le cadre d'une autre procédure, mais d'une saisie régulière effectuée dans le cadre d'une enquête pour tentative de meurtre, dont les éléments découverts ultérieurement ont motivé l'ouverture d'une information distincte" ; Attendu qu'en cet état, et alors que devant la chambre d'accusation le demandeur n'avait contesté, ni l'existence, ni la validité de la commission rogatoire, les juges n'encourent pas les griefs du moyen ; Que, d'une part, en effet, les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, tiennent des articles 94 et 97 du Code de procédure pénale le pouvoir d'effectuer des perquisitions dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, et, le cas échéant de les saisir ; Que, d'autre part, si l'examen ultérieur des pièces à conviction révèle des faits étrangers à l'information mais susceptibles d'incrimination pénale, ces mêmes officiers de police judiciaire sont habilités, aux termes de l'article 75 dudit Code, à procéder à une enquête préliminaire, soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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