Texte intégral
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[A]
C/
[F]
Répertoire Général
N° RG 24/00538 - N° Portalis DB26-W-B7I-H2SP
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
------------------------------------------------------------------------------------------
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Maître Florence BROCHARD-BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
- A -
Madame [B] [I] [E] [F]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-2718 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparante et concluante par Maître Laurence LERAILLE, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 10 Octobre 2024 devant :
- Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
- Hélène BERNARD, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [A] [G] et Madame [F] [B] ont vécu en concubinage pendant quinze années. De leur relation sont issus deux enfants, [C] né le [Date naissance 4] et [H], né le [Date naissance 5]. La vie commune du couple a cessé le 14/05/2022.
Durant leur vie commune, par acte notarié en date du 22/02/2018, ils ont acquis en indivision chacun pour moitié un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 10] moyennant un prix de 128.000 euros. Un prêt auprès du [11] a été souscrit pour permettre le paiement du prix, avec des échéances mensuelles de 680,56 euros pendant 240 mois.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens, par jugement du 20/03/2023, a fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale relativement aux enfants :
- exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- fixation d’un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père,
- fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père pour un montant de 155 euros par mois et par enfant.
Par acte d'huissier en date du 14/02/2024, Monsieur [A] [G] a fait assigner Madame [F] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07/05/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [A] [G] demande au tribunal de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre Monsieur [G] [A] et Madame [B] [F],
- désigner Maître [D] [J], notaire à [Localité 8], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties, compte tenu de l’accord des parties,
- dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président du tribunal,
- dire qu’il appartiendra au notaire commis de procéder à l’évaluation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 10] et le montant de l’indemnité d’occupation,
- à défaut, évaluer le bien indivis à la somme de 180.000 euros,
- inviter les parties, lors du premier rendez-vous, à rapporter l’ensemble des pièces nécessaires au notaire pour établir sa mission et notamment les pièces financières pour l’établissement du compte d’indivision,
- dire que les comptes entre les parties seront à effectuer au 14/05/2022,
- débouter Madame [F] de ses demandes relatives à l’indemnité d’occupation,
En conséquence,
- dire que Madame [F] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 14/05/2022 et ce, jusqu’à la date effective du partage,
- dire que le notaire désigné devra évaluer le montant de cette indemnité d’occupation à compter de cette date,
- à titre subsidiaire, réduire le montant de l’indemnité d’occupation sur la période avant le jugement JAF du 20/03/2023,
- condamner Madame [F] à restituer à Monsieur [A] les biens mobiliers suivants sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir :
Documents administratifs personnels (fiches de paie, relevés bancaires)VêtementsOutilsCoffre de voitureBouteille de vinPetit congélateurChambre de ses parents (lit, sommier, matelas)TV dans la sallePompe à bièreMicro-ondeSèche-lingePoste radio Grundig appartenant à son pèreCarillon- condamner Madame [F] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens de l’instance
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 03/06/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [F] [B] demande au tribunal de :
- Donner acte à Madame [B] [F] de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision qu’elle partage avec Monsieur [G] [A] et à la désignation de Maître [J], Notaire à [Localité 8] (80) pour y procéder,
- Fixer à 165.000,00 € la valeur de l’immeuble indivis sis à [Adresse 3],
- Déclarer Madame [B] [F] redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2023,
- Débouter Monsieur [G] [A] de ses demandes,
- Le condamner aux dépens.
La clôture est intervenue le 28/06/2024 et l’audience fixée le 10/10/2024.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 12/12/2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, il ne sera pas statué sur la demande de Madame [F] [B] quant à l’existence d’une créance dont serait redevable l’indivision au titre des paiements effectués en remboursement du crédit immobilier attaché au bien indivis susvisé et en remboursement des primes d’assurance dudit prêt, faute de prétentions énoncées en ce sens dans le dispositif. Il en est de même s’agissant de la demande de Monsieur [A] [G] de fixation d’une créance à son profit au titre de travaux engagés au sein du bien indivis susvisé.
Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.
Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Au terme de leurs écritures, Monsieur [A] [G] et Madame [F] [B] font état de tentatives de partage amiable et produisent l’un comme l’autres des courriers adressés à la partie adverse pour permettre l’avancée desdites opérations. Il est néanmoins constant que les démarches amiables n’ont pas abouti favorablement.
Monsieur [A] [G] et Madame [F] [B] témoignent tous deux de leur accord quant au principe de l’ouverture d’un partage judiciaire pour leur permettre de sortir de l’indivision. Compte tenu de cet accord, il y a lieu de d’ordonner l’ouverture d’un partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Le patrimoine indivis est constitué d'un immeuble, de sorte qu’il est opportun de désigner un notaire.
Monsieur [A] [G] sollicite la désignation de Maître [D] [J], notaire à [Localité 8] ou à défaut tout autre notaire qu’il plaira à la juridiction pour y procéder.
Madame [F] [B] n’a pas élevé de contestation quant à cette désignation, étant indiqué que Maître [J] dispose d’ores et déjà d’une connaissance de la situation des parties puisqu’elle a initié les tentatives de partage amiable.
En l’absence de contestation quant à la désignation de Maître [J], compte tenu de sa connaissance de la situation des parties et au regard de la localisation du bien, Maître [D] [J], notaire à [Localité 8] sera désignée aux fins de procéder aux opérations de partage.
Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l'article 1361 du code de procédure civile précité.
Il est rappelé que si le notaire dispose d'un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu'un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l'absence d'accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l'actif ou du passif.
A défaut d'accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d'assignation, en justifiant par exemple d'estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [J] permettra d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l'état liquidatif et assurer si besoin l'effectivité du partage.
S’agissant du bien immobilier indivis
S’agissant de la valeur vénale du bien immobilier indivis
En vertu de l’article 829 du même code, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ».
Il importe de rappeler à titre liminaire que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise.
Monsieur [A] [G] demande au terme de ses écritures que la valeur du bien indivis correspondant à l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 10], soit évaluée de nouveau, et à défaut fixée à 180.000 euros. Madame [F] [B] demande quant à elle que la valeur vénale du bien soit fixée à 165.000 euros.
Monsieur [A] [G] produit au soutien de sa prétention plusieurs estimations du bien immobilier. Ainsi en est-il :
Une estimation réalisée par la société [12] le 25/01/2023, fixant le prix de vente du bien indivis à un montant compris entre 170.000 et 180.000 euros. Il est indiqué qu’ont été pris en compte pour cette évaluation la situation du bien, du quartier, de la proximité des commodités, de la qualité de l’environnement, de l’année de construction, de l’état du bâtiment, des surfaces, de la rationalité du logement, de ses éléments de confort, des prestations ainsi que de l’état du marché immobilier. Une estimation réalisée par la société [12] le 17/08/2023, faisant référence à une estimation initialement réalisée en mars 2022, retenant un prix compris entre 160.000 et 170.000 euros sur la base des mêmes critères d’appréciation que précédemment exposés. Une estimation réalisée le 11/04/2023 par Maître [J], notaire à [Localité 8], à la demande de Madame [F] [B], et retenant une valeur comprise entre 160.000 et 170.000 euros compte tenu des caractéristiques du bien, de sa situation géographique et de l’état du marché immobilier.
Monsieur [A] [G] demande à ce qu’une nouvelle estimation soit réalisée arguant de l’ancienneté de ces évaluations et demande à défaut à ce que le prix de 180.000 euros soit retenu.
Madame [F] [B] produit quant à elle les trois mêmes estimations, relève que deux d’entre elles retiennent une estimation similaire comprise entre 160.000 et 170.000 et propose de retenir le prix médiant, soit 165.000 euros.
Il se déduit des estimations produites qu’elles sont relativement concordantes et que deux d’entre elles s’accordent sur un prix compris entre 160.000 et 170.000 euros. Au surplus, il ne saurait être argué de l’ancienneté des évaluations, celles-ci étant intervenues en 2022 et 2023 et démontrant une absence d’évolution notable du prix au regard du marché immobilier.
Eu égard aux caractéristiques du bien, à sa localisation et au contexte du marché immobilier régional, la valeur vénale de l’immeuble doit être fixée à la somme de 170.000 euros.
S’agissant de l’indemnité d’occupation due au titre de la jouissance privative de l’immeuble indivis par Madame [F] [B]
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
Sur le principe de l’indemnité d’occupation
Le principe de l’indemnité d’occupation est en partie contesté par Madame [F] [B].
Sur la période de jouissance privative
Elle affirme n’avoir jamais eu la jouissance exclusive de l’immeuble avant janvier 2023, Monsieur [A] [G] étant resté en possession des clés jusqu’à ce qu’elle fasse changer les serrures. Elle s’appuie, au soutien de cette affirmation, sur le constat établi le 17/01/2023 par commissaire de justice à la demande de Monsieur [A] [G], objectivant que les clés qu’il avait conservées ne lui permettait plus d’accéder au logement.
Monsieur [A] [G] soutient quant à lui qu’il n’a plus disposé de la jouissance du bien à compter du 14/03/2022, date de la séparation. Il indique que Madame [F] [B] ne démontre pas qu’il a eu la possibilité après cette date de profiter du bien. Il ajoute que le 17/01/2023, il a constaté que la défenderesse avait changé les serrures.
Il produit aux débats un courrier de son avocat daté du 07/02/2023 constatant la rupture effective du couple à compter de mars 2022, le maintien de Madame [F] [B] dans le domicile et le changement récent des serrures. Il produit également un courrier de Madame [F] [B] daté du 27/02/2023 dans lequel elle indique avoir entamé des démarches pour expertiser la maison, arguant ainsi de ce qu’elle a effectivement accès aux lieux.
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l'indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision - en l'espèce Monsieur [A] [G] - de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée.
Ainsi, l’argument de Monsieur [A] [G] selon lequel Madame [F] [B] ne rapporte pas la preuve qu’il n’a plus été en mesure de profiter du bien après la séparation est inopérant, s’agissant d’un renversement de la charge de la preuve.
Au surplus, il sera rappelé que l’indivisaire est redevable de l’indemnité d’occupation lorsqu’il empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis et l’occupe de manière privative. Il s’agit d’une conception juridique de l’occupation, elle n’est pas nécessairement liée à l’occupation effective ou matérielle. Au demeurant, l’indivisaire qui détient seul les clés de l’immeuble indivis a la jouissance privative et exclusive du bien indivis et il est donc redevable d’une indemnité, même s’il ne réside pas dans l’immeuble indivis.
Il est constant que Monsieur [A] [G], postérieurement à la séparation a conservé les clés du bien immobilier indivis. Il ressort en effet sans ambiguïté du procès-verbal de constat dressé le 17/01/2023 par commissaire de justice que Monsieur [A] [G] était encore à cette date en possession des clés donnant accès à la fois aux extérieurs et à la maison. Cela est étayé par ses propres dires repris au procès-verbal de constat, mais aussi par les photographies. Il se déduit également de ce justificatif qu’à compter du 17/01/2023, le changement de serrure a été constaté faisant ainsi obstacle à l’entrée de Monsieur [A] [G] dans les lieux. Monsieur [A] [G], qui a la charge de la preuve, ne démontre pas à quelle date le changement de serrures est intervenu de sorte que c’est bien à compter de ce procès-verbal qu’il sera considéré que Madame [F] [B] a bénéficié de la jouissance privative du bien. L’indemnité d’occupation, en son principe, ne saurait donc être due antérieurement au 17/01/2023.
Sur la période antérieure au 20/03/2023, date de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père
Madame [F] [B] conteste devoir toute indemnité d’occupation avant le 1er avril 2023, date à laquelle le jugement du juge aux affaires familiales ayant précisé les modalités d’exercice de l’autorité parentale des parties serait devenu définitif. Il est en effet constant que c’est à compter de cette décision qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 155 euros par mois et par enfant a été mise à la charge de Monsieur [A] [G]. Madame [F] [B] considère, qu’en l’absence de contribution préalablement à cette date, le bénéfice de la jouissance privative du bien doit s’analyser en une contribution en nature à l’entretien et l’éducation des enfants, la dédouanant du paiement de toute indemnité d’occupation.
Monsieur [A] [G] relève quant à lui qu’il a toujours contribué à l’entretien et l’éducation des enfants même préalablement à la fixation de celle-ci par voie judiciaire. Il considère ainsi que l’indemnité d’occupation est bien due par Madame [F] [B] ou à tout le moins de manière réduite.
Il convient de rappeler que la situation financière des parties est sans incidence sur le montant de l’indemnité d’occupation. S’il en va en principe de même de la présence des enfants au domicile, le fait que ces derniers occupent le bien peut néanmoins influer sur le quantum de l’indemnité lorsque le juge estime que cette occupation constitue une modalité d’exécution du devoir de contribuer à l’entretien des enfants de nature à exclure toute indemnité ou à en réduire le montant.
Il résulte de manière constante de la jurisprudence qu’il appartient au juge de rechercher si l’occupation de l’immeuble avec les enfants est ou non de nature à réduire le montant de l’indemnité d’occupation. Il résulte notamment d’un arrêt de la 1ère chambre civile du 1er février 2017 qu’il convient de vérifier « si l’occupation de l’immeuble (par l’époux occupant) avec les enfants issus de l’union ne constitu(e) pas une modalité d’exécution, par (son ex-conjointe) de son devoir de contribuer à l’entretien des enfants, de nature à réduire le montant de l’indemnité d’occupation ».
En l’espèce, il est constant que la séparation est intervenue le 14/05/2022 et que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par le père a été fixée par décision du juge aux affaires familiales le 20/03/2023 à hauteur de 155 euros par mois et par enfant. Monsieur [A] [G] déclare avoir néanmoins contribué en amont de cette décision et ce depuis la séparation du couple sans toutefois en rapporter la preuve. Dès lors, il doit être considéré qu’en l’absence de paiement au titre de la contribution à l’entretien des enfants entre le 17/01/2023 et le 31/03/2023, la jouissance privative du bien par Madame [F] [B] doit s’analyse comme une contribution en nature, laquelle viendra impacter le montant de l’indemnité d’occupation due.
Dès lors, l’existence d’une jouissance privative du bien immobilier indivis par Madame [F] [B] étant établie à compter du 17/01/2023, une indemnité d’occupation sera due par cette-dernière, deux périodes devant être distinguées, avant et après le 31/03/2023.
Sur le quantum de l’indemnité d’occupation
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Ils doivent prendre en compte la valeur locative du bien mais ne sont pas tenus de se fonder sur cette seule valeur locative. Par ailleurs, cette indemnité d’occupation ne saurait s’assimiler à un loyer en ce qu’elle doit nécessairement tenir compte du caractère précaire de la jouissance privative, l’indivisaire ne disposant d’aucun bail.
Les parties demandent à ce que le notaire soit mandaté pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation. Toutefois, il sera rappelé que, si le notaire dispose d'un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu'un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l'absence d'accord des parties.
Eu égard à la valeur de l’immeuble au moment où Madame [F] [B] en a eu la jouissance privative (170.000 euros) et au caractère précaire de celle-ci, l’indemnité à la charge de celle-ci doit en principe être fixée à 560€ par mois.
Toutefois, la contribution due par le père ayant été fixée à compter du 20/03/2023 à la somme de 155 euros par mois et par enfant, il convient de réduire le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [F] [B] à 250 euros pour la période allant du 17/01/2023 au 31/03/2023. Elle sera ensuite fixée à 560 euros pour la période restante et jusqu’au jour du partage.
Sur les demandes de créances à l’égard de l’indivision
En application de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
En application des dispositions combinées des articles 815-13 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision de démontrer qu’il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l’indivision, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires.
Sur les biens meubles
Monsieur [A] [G] demande s’agissant des biens meubles la remise sous astreinte d’un certain nombre de mobilier.
Les meubles concernés par les prétentions de Monsieur [A] [G] sont les suivants :
Documents administratifs personnels (fiches de paie, relevés bancaires)VêtementsOutilsCoffre de voitureBouteille de vinPetit congélateurChambre de ses parents (lit, sommier, matelas)TV dans la sallePompe à bièreMicro-ondeSèche-lingePoste radio Grundig appartenant à son pèreCarillon
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui entend exercer une reprise - en l'espèce Monsieur [A] [G] - de démontrer l'existence des biens propres sur lesquels il entend faire valoir son droit et d’établir le cas échéant que d’autres biens y ont été subrogés.
Force est de constater que Monsieur [A] [G] ne transmets aucun justificatif au soutien de cette prétention et échoue ainsi à rapporter la preuve du caractère propre de l’ensemble des biens revendiqués, de leur conservation entre les mains de Madame [F] [B] et de l’opposition alléguée quant à leur restitution. Dès lors, Monsieur [A] [G] sera débouté de ses demandes tendant d’une part à la remise desdits meubles et d’autre part au paiement par Madame [F] [B] d’une astreinte.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef, Monsieur [A] [G] ne rapportant pas la preuve d’une inertie telle de Madame [F] [B] qu’une résolution amiable du litige n’aurait pu être obtenue à moyen terme.
Par conséquent, Monsieur [A] [G] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [A] [G] et Madame [F] [B] ;
DESIGNE Maître [D] [J], notaire à [Localité 8] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [A] [G] et Madame [F] [B] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [D] [J], notaire à [Localité 8] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [A] [G] et Madame [F] [B], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
FIXE le montant de l’évaluation du bien immobilier indivis à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 10] à la somme de 170.000 euros ;
DIT que Madame [F] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation minorée à compter du 17/01/2023 jusqu’au 31/03/2023 pour un montant de 250 euros ;
DIT que Madame [F] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 01/04/2023 jusqu’au jour du partage pour un montant de 560 euros ;
DEBOUTE Monsieur [A] [G] de sa demande de restitution de biens meubles sous astreinte ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [A] [G] et Madame [F] [B] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le douze décembre deux mil vingt-quatre.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES