Cour d'appel, 19 juin 2008. 06/21172
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/21172
Date de décision :
19 juin 2008
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3o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2008
No 2008 / 178
Rôle No 06 / 21172
OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION HABITAT MARSEILLE PROVENCE
C /
Pierre X...
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 3802.
APPELANTE
OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION HABITAT MARSEILLE PROVENCE,
sise 25 Avenue de Frais Vallon-13013 MARSEILLE
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP ROSENFELD F.- ROSENFELD G.- ROSENFELD V., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Virna CURETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Pierre X...
né le 09 Septembre 1949 à TANANARIVE,
demeurant ...-13009 MARSEILLE
représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Yves ARMENAK, avocat au barreau de MARSEILLE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne SEGOND, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller
Madame Anne SEGOND, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008,
Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE a confié à la SOCIETE MERIDIONALE DE CONSTRUCTION la construction de 20 logements individuels au Pennes Mirabeau dans le cadre d'un marché de travaux publics n° 01 111 du 6 septembre 2001 d'un montant de 692. 850, 30 euros TTC devant être achevé dans un délai de 12 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service.
L'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE ayant mis en demeure de façon infructueuse la SOCIETE MERIDIONALE DE CONSTRUCTION de procéder à la réalisation des travaux prévus au marché, lui a notifié sa mise en régie par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 août 2002.
La liquidation amiable de la SOCIETE MERIDIONALE DE CONSTRUCTION a été décidée selon assemblée générale du 23 décembre 2003 et Monsieur Pierre X..., gérant de la société a été désigné liquidateur amiable. Les opérations de liquidation ont été clôturées par assemblée générale du 30 décembre 2003.
Le 6 septembre 2004, l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE a fait assigner Monsieur Pierre X... devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement.
Par jugement du 7 novembre 2006, le tribunal :
- s'est déclaré incompétent à raison de la matière pour statuer sur la demande d'indemnisation formée par l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE à l'encontre de Monsieur Pierre X... du fait de l'inexécution partielle du marché de travaux du 6 septembre 2001 et a au visa de l'article 96 du nouveau code de procédure civile renvoyé l'Office Public d'Aménagement et de Construction Habitat Marseille Provence à mieux se pourvoir,
- a constaté l'irrecevabilité des demandes formées par l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE à l'encontre de Monsieur Pierre X... en sa qualité d'ancien gérant de la la Société Méridionale de Construction,
- a constaté que Monsieur Pierre X... en sa qualité d'ancien gérant n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,
- a débouté l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE de toutes ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE a interjeté appel le 14 décembre 2006.
Vu les conclusions de l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE en date du 21 janvier 2008 qui tendent :
- à voir déclarer Monsieur Pierre X... personnellement responsable en sa qualité de liquidateur amiable de la la SOCIETE MERIDIONALE DE CONSTRUCTION des sommes revendiquées,
- à le voir condamner à lui payer la somme de 487. 422 euros TTC avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
- à le voir condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur Pierre X... en date du 1er octobre 2007 qui tendent à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement à ce que le préjudice de l'Office Public d'Aménagement et de Construction Habitat Marseille Provence soit réduit à la somme de 2. 398 euros, et à l'allocation de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 février 2008,
SUR CE
- sur la compétence :
Tout litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux publics relève de la compétence du tribunal administratif.
L'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE sollicite une somme globale de 487. 422, 26 euros correspondant au total des préjudices invoqués résultant d'une part d'un trop perçu non remboursé par Monsieur Pierre X... à hauteur de 140. 122 euros et d'autre part du coût résultant de la mise en régie et du retard dans l'achèvement des travaux.
L'ensemble des préjudices consécutifs au délai d'achèvement des travaux et à la mise en régie étant relatifs à l'exécution du marché de travaux publics conclu entre l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE et la SOCIETE MERIDIONALE DE CONSTRUCTION, les demandes formées à ce titre relèvent de la compétence du tribunal administratif.
Il convient donc confirmer le jugement déféré de ce chef.
- sur la demande au titre du remboursement du trop perçu :
En application de l'article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est à l'égard des tiers tenu des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa fonction.
Le 4 avril 202, l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE a réglé au titre de la 4ème situation de travaux une somme de 243. 175, 75 euros alors que la situation était visée pour paiement à hauteur de 103. 175, 75 euros, et ce suite à une erreur matérielle, l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE ayant pris en considération pour ce paiement la somme des 3 premières situations, aux lieu et place de la 4ème situation ;
L'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE s'est tardivement aperçu de ce trop versé et a réclamé le remboursement des sommes indûment perçues à compter du 27 mai 2004.
La liquidation de la SOCIETE MERIDIONALE DE CONSTRUCTION a été décidée par assemblée générale du 23 décembre 2003, et les opérations de liquidation ont été clôturées par procès verbal du 30 décembre 2003.
La liquidation de la SOCIETE MERIDIONALE DE CONSTRUCTION est ainsi intervenue antérieurement à la réclamation de l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE.
Monsieur Pierre X... qui a pris ses fonctions de liquidateur après avoir été gérant de la SOCIETE MERIDIONALE DE CONSTRUCTION, ne pouvait cependant ignorer l'existence d'un double règlement d'un tel montant. Il lui appartenait en tant que liquidateur d'inclure dans les comptes de liquidation une créance dont il avait connaissance, et ce même si le créancier ne s'était pas encore manifesté.
En clôturant avec une telle célérité les opérations de liquidation, soit une semaine après la décision de liquidation, alors même que la SOCIETE MERIDIONALE DE CONSTRUCTION avait un contentieux connu avec l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE du fait de sa mise sous régie, et en omettant de prendre en considération la créance prévisible de l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE du fait des trop payés, Monsieur Pierre X... a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur de nature à engager sa responsabilité.
Le préjudice subi étant consécutif au non remboursement du trop perçu, il convient de le condamner au paiement de la somme de 140. 122 euros avec intérêts à compter du présent arrêt.
La demande de capitalisation ne visant pas des intérêts dus pour une année entière, il n'y a pas lieu d'y faire droit.
La décision déférée sera réformée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en sa décision d'incompétence.
L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Pierre X... à payer à l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE la somme de 140. 122 euros (cent quarante mille cent vingt deux euros) avec intérêts légaux.
Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Pierre X... à payer à l'OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE HABITAT MARSEILLE PROVENCE la somme de 1. 500 euros (mille cinq cents euros).
Condamne Monsieur Pierre X... aux dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
V. PELLISSIER A. BESSON
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