Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04002 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG3A
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2023, à 16h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [Z]
né le 21 juin 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Charlotte Thominette, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [Z] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 23 septembre 2023 à 14h40 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 septembre 2023, à 14h15, par M. [O] [Z] ;
- Vu les pièces versées par Me [Y] [H] le 26 septembre 2023 à 10h04 et 10h05 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [O] [Z] et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, y ajoutant sur l'exception de nullité de la garde à vue pour absence d'habilitation du policier ayant consulté le fichier ODICOP et irrégularité de l'interpellation, que, contrairement à ce qui est soutenu, et conformément à la jurisprudence, le procès-verbal établi le 20 septembre 2023 à 22h28 ne souffre d'aucune irrégularité dès lors que les policiers ont reconnu l'intéressé comme faisant l'objet d'une fiche ODICOP ce qui les autorisait à l'interpeller et à vérifier son identité, ce dont il résulte que l'éventualité d'une flagrance est sans objet dans la présente procédure et qu'aucun élément du procès-verbal précité ne permet de considérer que l'un des policiers en patrouille a consulté le fichier ODICOP puisqu'il n'est fait mention que de leur connaissance du fait que l'intéressé est recherché au titre d'une fiche ODICOP. L'exception de nullité doit donc être rejetée.
Pour ce qui est de l'exception de nullité de la garde à vue pour défaut d'entretien avec l'avocat choisi, qu'outre les motifs retenus à juste titre par le premier juge, il apparaît que le procès-verbal de fin de garde à vue établi le 21 septembre 2023 à 14h16 porte la mention suivante '... rapportons que l'entretien avec un conseil n'a pu avoir lieu, l'avocat dûment contacté ne s'étant pas présenté dans les délais de la période concernée' ce dont il se déduit que l'absence d'entretien résulte de la carence de l'avocat. L'exception de nullité soulevée doit donc être rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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