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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-26.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.263

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10019 F Pourvoi n° Y 17-26.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Y..., domicilié [...] , 2°/ la société Agence Sceaux immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit du Nord, siège central, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... et de la société Agence Sceaux immo, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Agence Sceaux immo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Agence Sceaux immo PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les deux cautionnements signés par M. Jean Y... le 29 septembre étaient réguliers. AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité des cautionnements : Considérant que n'est pas nul l'acte de caution qui garantit le remboursement d'une dette contractée ultérieurement par la société cautionnée dès lors qu'il comporte l'indication du débiteur et de l'obligation garantie ; Considérant que M. Y... a signé un acte de caution le 29 septembre 2007 aux termes duquel il se portait caution de la société Agence Sceaux immo dans la limite de 169.000 € ; que cet acte comporte l'indication du débiteur cautionné et au titre de l'obligation garantie la mention suivante : 'ce cautionnement solidaire garantit le remboursement du concours d'un montant de 130.000 € à consentir par la banque au cautionné aux termes d'un acte sous seing privé. Ce concours, consenti pour une durée de 84 mois, donnera lieu à la perception d'intérêts calculés au taux de 5,39 % et d'une indemnité due en cas d'exigibilité anticipée égale à 3 % du capital restant dû à la date d'envoi de la lettre recommandée d'exigibilité anticipée' ; que le prêt consenti par acte du 11 octobre 2007 est d'une durée de 84 mois et porte sur un montant de 130.000 €, les intérêts étant calculés au taux fixe de 5,39 % et l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée égale à 3 % du capital restant dû à la date d'envoi de la lettre recommandée d'exigibilité anticipée ; que le cautionnement comprend ainsi l'indication du débiteur et du prêt garanti ; que les caractéristiques du prêt consenti sont en tous points identiques à celles décrites dans l'acte de caution de sorte que le cautionnement a bien été donné en garantie du prêt consenti ; que la cour observe qu'elles sont également identiques à celles comprises dans l'offre de prêt (pièce 1 des intimés) ; que seul le TEG indiqué dans le contrat de prêt comme étant de 6,36 % n'est pas mentionné dans l'acte de caution ; que le TEG n'a pas à être précisé dans un cautionnement ; qu'étant régulier le Crédit du Nord peut se prévaloir de l'acte de caution du 29 septembre 2007 ; Considérant qu'aux termes des articles L. 341-2 et L. 341-3 anciens du code de la consommation, repris par les articles L. 331-1, L. 331-2, L. 343-1 et L. 343-2 du même code, à peine de nullité du cautionnement toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. " et lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X " ; Considérant que les deux actes de caution signés le 29 septembre 2007 comprennent ces mentions manuscrites ; que ces mentions sont conformes aux prescriptions légales ; que les cautionnements ne sont donc entachés d'aucune nullité ; que le jugement doit être infirmé ; Sur la disproportion des cautionnements : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que ces dispositions s'appliquent à toute caution qu'elle soit avertie ou non ; qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve ; que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier ; que les revenus escomptés de l'opération garantie n'ont pas à être pris en considération ; qu'en l'absence de disproportion de l'engagement de caution au moment où il est conclu il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée ; Considérant que le 29 septembre 2007 M. Y... s'est porté caution à hauteur d'un montant de 169.000 € et d'un autre montant de 13.000 € ; que le 7 juillet 2007 il a signé une fiche de renseignements selon laquelle il indiquait percevoir des revenus professionnels de 36.000 € par an et des revenus locatifs de 920 € par an, être redevable du remboursement de deux prêts immobiliers dont le capital restant dû s'élevait à un montant total de 167.270 € et être propriétaire d'un appartement valorisé à la somme de 250.000 € ; que le Crédit du Nord affirme sans être contredit par M. Y... que ce dernier a versé lors de la constitution de la société la somme de 22.500 € en compte courant d'associé ; que M. Y... détenait également les 100 parts du capital social de la société représentant un montant total de 7.500 € lors de la constitution de la société ; Considérant que les cautionnements souscrits par M. Y... n'étaient pas manifestement disproportionnés à son patrimoine, constitué de l'appartement, du compte courant d'associé et des parts sociales, et à ses revenus annuels quand bien même il était déjà endetté à hauteur de 167.270 € ; que le Crédit du Nord est donc fondé à se prévaloir des deux actes de caution du 29 septembre 2007 ». 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution solidaire envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature des mentions manuscrites visées aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; que pour satisfaire à cette exigence, la caution doit dater l'acte, faire précéder sa signature de cette mention manuscrite et la rédiger de sa propre main ; que les exposants soutenaient que l'acte était nul car il était antérieur au contrat principal et qu'il n'était pas rédigé de la main de M. Y..., de sorte qu'il ne pouvait être tenu de garantir l'obligation principale en qualité de caution ; qu'ils invitaient les juges d'appel à procéder à des vérifications matérielles ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche à laquelle elle était expressément invitée pour se borner à dire, sans aucune constatation relative à l'écriture personnelle de Y..., que les actes étaient réguliers, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; 2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en considérant que les actes de cautionnement étaient réguliers sans préciser s'ils avaient bien été rédigés de la main personnelle de la caution et correspondaient à son écriture, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART, ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE le cautionnement doit être proportionné aux capacités financières de la caution ; qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un acte de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que l'interdiction du cautionnement disproportionné s'applique à toutes les personnes physiques, quelles que soient leurs qualités professionnelles ; qu'en estimant, pour apprécier le caractère proportionné du cautionnement consenti par M. Y..., que, « le 7 juillet 2007 il a signé une fiche de renseignements selon laquelle il indiquait percevoir des revenus professionnels de 36.00 € par an » (arrêt, 7 § 2) tandis que son avis d'imposition 2007 faisait état d'un revenu fiscal de référence annuel de 21.723 € (écritures des exposants, p. 13) et qu'il était redevable de plusieurs prêts immobiliers, la cour d'appel a méconnu l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble l'article 1147 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer au Crédit du Nord la somme de 70.341,14 € avec intérêts à taux légal à compter du 23 mars 2010 au titre du prêt ; d'AVOIR condamné M. Y... la somme de 4.151,25 € avec intérêts à taux légal à compter du 23 mars 2010 au titre du prêt ; d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 14 février 2014, la première capitalisation intervenant le 14 février 2015 et d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'exception de nullité de la stipulation d'intérêt soulevée par la société Agence Sceaux Immo et M. Y.... AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes en paiement formées par le Crédit du Nord au titre du prêt : Sur l'exigibilité du prêt : Considérant que par lettre du 12 mars 2010 le Crédit du Nord a informé la société Agence Sceaux immo qu'elle restait lui devoir notamment la somme de 101.696,25 € la mention 'prêt d'équipement mis en exigibilité' étant insérée dans cette lettre ; que par lettre du 24 septembre 2013 le conseil de la banque a informé la société Agence Sceaux immo de l'exigibilité du prêt et l'a mise en demeure de payer la somme de 98.196,10 € ; que le 20 décembre 2013 M. Y... a accusé réception d'une seconde lettre du conseil de la banque du 16 décembre 2013 comprenant copie de la lettre du 24 septembre 2013 ; que le prêt est dès lors exigible, la société Agence Sceaux immo ne pouvant l'ignorer ; qu'en tout cas le prêt est échu depuis son terme intervenu le 11 octobre 2014 ; Considérant qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la société Agence Sceaux immo et M. Y... n'allèguent ni a fortiori n'établissent des paiements que le Crédit du Nord n'aurait pas pris en compte ; Sur la stipulation d'intérêts : Considérant que la société Agence Sceaux immo et M. Y... ont fait valoir une exception de nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur une erreur affectant le TEG mentionné dans l'acte de prêt pour la première fois devant le tribunal par voie de conclusions du 25 juin 2014 ; Considérant que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; que le point de départ de cette prescription est, s'agissant d'un prêt à destination professionnelle, la date de la convention ; qu'en l'espèce le prêt ayant été consenti le 11 octobre 2007 le délai quinquennal de prescription de l'action en nullité de l'intérêt stipulé dans le contrat est expiré depuis le 12 octobre 2012 ; qu'à compter de cette date, les fonds ayant été versés à l'emprunteur et le prêt partiellement remboursé par le paiement d'échéances comprenant des intérêts, la société Agence Sceaux immo n'est plus recevable à faire valoir l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur une erreur affectant le TEG mentionné dans l'acte de prêt ; qu'il en est de même de la caution qui, si elle a qualité pour se prévaloir de toute exception inhérente à la dette, est soumise aux mêmes règles de prescription que le débiteur cautionné ; que l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts soulevée par la société Agence Sceaux immo et M. Y... est donc prescrite ; Sur le montant de la créance : Considérant que les intimés ne contestent pas le montant de la créance due au titre du prêt qui est par ailleurs justifié par le Crédit du Nord qui produit le contrat de prêt, le tableau d'amortissement et un décompte de créance arrêté au 2 août 2013 faisant apparaître un solde dû de 98.196,10 € incluant les intérêts contractuels au taux de 5,39 % échus au 2 août 2013 ; que la condamnation de la société Agence Sceaux immo au paiement de cette somme avec intérêts contractuels au taux de 5,39 % à compter du août 2013 sera confirmée ; Considérant que M. Y... se prévaut d'un défaut d'information annuelle de la caution et d'un défaut d'information sur le premier incident de paiement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 ancien du code de la consommation repris par les articles L. 333-1 et L. 343-1 nouveaux du même code, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement et si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 ancien du code de la consommation repris par les articles L. 333-2 et L. 343-6 nouveaux du même code le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; que si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; qu'à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; Considérant qu'à l'article VIII de l'acte de caution il est stipulé que 'la caution et la banque conviennent que la production du listage informatique récapitulant les destinataires de l'information, édité simultanément avec les lettres d'information, constitue la preuve de l'envoi de la lettre adressée par courrier simple' ; que le Crédit du Nord se borne à produire ce listage correspondant aux lettres des 31 décembre 2007, 2008 et 2009 sans édition de la lettre d'information ; que ce listage porte mention des seules caractéristiques de la garantie et de la situation du prêt cautionné sans aucune indication sur un envoi à la caution des informations requises ; qu'il ne permet pas ainsi à la cour d'apprécier si l'information, à la supposer délivrée, était conforme aux prescriptions de l'article L. 341-6 ancien du code de la consommation, et ne saurait à lui seul démontrer que la banque a rempli son obligation d'information annuelle de la caution ; que le Crédit du Nord doit être déchu des intérêts conventionnels dans ses rapports avec M. Y..., soit la somme de 14.130,15 € correspondant aux intérêts échus au 11 février 2010, date à laquelle la banque a considéré avoir prononcé la déchéance du terme, selon le tableau d'amortissement ; Considérant que le Crédit du Nord n'établit pas avoir informé M. Y... dès le premier incident de paiement ; que toutefois la banque ne sollicite ni le paiement d'une indemnité de retard ni l'application d'intérêts de retard ; Considérant que M. Y... sera donc condamné à payer la somme de 70.341,14 € (capital restant dû de 92.501,32 € + échéances impayées de 9.194,93 € + indemnité de résiliation anticipée de 2.775,04 € - intérêts de 14.130,15 € - encaissements de 20.000 €) ; qu'en application de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2010 ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 14 février 2014, date de la première demande en justice ; Sur les demandes en paiement formées par le Crédit du Nord au titre du compte courant : Considérant que le Crédit du Nord a dénoncé le découvert et la convention de compte courant de la société Agence Sceaux immo par lettre du 21 décembre 2009 ; que le compte courant a continué de fonctionner selon les relevés produits jusqu'au 31 mars 2010 ; Considérant que la société Agence Sceaux immo et M. Y... soutiennent qu'à défaut de toute stipulation d'intérêts le Crédit du Nord ne peut bénéficier que du taux légal sur les sommes dues au titre du solde débiteur à compter de la dénonciation de la convention de compte courant ; que le Crédit du Nord sollicite le paiement de la somme de 6.572,09 € correspondant au seul montant du solde débiteur (10.573,09 €) déduction faite des encaissements (4.001 €), à l'exclusion des intérêts calculés du 1er janvier 2010 au 2 août 2013, cette somme de 6.572,09 € devant porter intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010 ; que la créance due au titre du solde débiteur n'est donc pas contestée par les parties ; que la société Agence Sceaux immo doit donc être condamnée au paiement de la somme de 6.572,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010 ; Considérant que M. Y... se prévaut d'un défaut d'information annuelle de la caution et d'un défaut d'information sur le premier incident de paiement ; que le Crédit du Nord produit un listage correspondant aux lettres des 31 décembre 2007, 2008 et 2009 ; que pour les mêmes motifs sus adoptés s'agissant de l'information de la caution sur le prêt cautionné, la banque doit être déchue des intérêts contractuels dans ses rapports avec la caution ; que selon les relevés bancaires produits des intérêts contractuels ont été prélevés pour un montant total de 2.420,84 € ; que M. Y... doit dès lors être condamné au paiement de la somme de 4.151,25€ (6.572,09 € - 2.420,84 € ) avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010 ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 14 février 2014, date de la première demande en justice ». ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la demande de nullité du cautionnement emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives aux conséquences de cet actes et aux demandes en paiement subséquentes formées par le Crédit du Nord et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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