Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/783
Rôle N° RG 22/15318 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK3N
[O]-[B] [G]
C/
[D] [N]
[M] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier MEFFRE
Me Thibault POMARES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de TARASCON en date du 14 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00536.
APPELANTE
Madame [O]-[B] [G]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON,
assisté par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [D] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10134 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS:
Madame [O]-[B] [G] et Monsieur [M] [N] ont vécu en concubinage et eu deux enfants :
- [D], né le [Date naissance 2] 1996,
- [L], né le [Date naissance 5] 1997.
Ils ont acquis en indivision un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10], cadastré [Adresse 11], Section DL n° [Cadastre 6].
Le couple s'est séparé en septembre 2007 et M. [N] a occupé seul cet immeuble jusqu'au 1er juillet 2013, avant de s'installer dans un mobil-home sur le terrain indivis.
Par jugement en date du 13 mars 2014, le tribunal de grande instance de Tarascon a ouvert les opérations de liquidation partage de l'indivision, désigné maître [F],notaire, pour dresser l'acte de partage, fixé le principe d'une indemnité d'occupation et ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [A] avec, notamment, pour mission d'estimer la valeur de l'immeuble d'habitation, des terres en indivision, outre le montant de l'indemnité d'occupation due, et de chiffrer l'ensemble des travaux réalisés par M. [N].
Le rapport d'expertise a été déposé le 24 mai 2016 et un addendum, le 14 septembre 2016.
Par jugement en date du 28 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
- fixé la créance d'indemnité d'occupation de M. [M] [N] entre le 1er septembre 2007 et le 30 juin 2013, envers l'indivision, à la somme de 45 797,14 euros,
- dit que M. [M] [N] est redevable, envers l'indivision, d'une indemnité d'occupation mensuelle du 1er juillet 2013 à la date de jouissance divise de 370 euros par hectare sur 1,2011 hectares,
- fixé la créance de l'indivision à l'égard de M. [M] [N] à titre de rémunération pour son industrie à la somme de 11 450 euros,
- débouté M. [M] [N] de sa demande de créance envers l'indivision pour l'achat des matériaux,
- ordonné la licitation du bien immobilier,
- dit qu'il serait procédé à la licitation de cet immeuble sur le cahier des charges dressé par maître Meffre, après avoir accompli toutes les diligences prévues par la loi,
- dit que la licitation serait poursuivie devant la chambre des criées du tribunal de grande instance de Tarascon à l'audience des enchères du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière,
- fixé la mise à prix à 200 000 euros avec faculté de baisse en cas de carence d'offre jusqu'à ce qu'enchère s'ensuive,
- dit que les modalités de publicité seront les mêmes que celles prévues aux articles 63 à 69 du décret du 27 juillet 2006,
- dit que les frais et dépens pour parvenir à la licitation viendront en sus du prix d'adjudication,
- renvoyé les parties devant maître [F], notaire à [Localité 10], afin de poursuivre les opérations de liquidation-partage et d'établir l'acte liquidatif,
- commis Mme [H] [J], juge chargé de la liquidation des régimes matrimoniaux, comme juge commissaire pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il serait pourvu à leur remplacement sur simple requête,
- débouté M. [M] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [G] et M. [M] [N] aux dépens qui seraient partagés par moitié entre les parties et utilisés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue le 11 décembre 2017, M. [N] a interjeté appel de cette décision, contestant le montant de l'indemnité d'occupation, la créance arrêtée au titre de la rémunération de son industrie, le rejet de sa demande relative à l'achat des matériaux et enfin
la licitation du bien immobilier indivis.
En cours de procédure, il a fait donation de sa part dans l'immeuble à son fils [D] [N], par acte notarié en date du 23 décembre 2019.
Mme [G] s'est donc trouvée en indivision sur ce bien avec son fils aîné M. [D] [N]. Ce dernier lui a proposé de racheter sa part au prix de 90 000 euros, proposition à laquelle Mme [G] n'a pas donné suite.
Par arrêt contradictoire en date du 16 décembre 2020, la chambre 2-4 de la présente cour a :
- ordonné certaines rectifications du dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 28 septembre 2017,
- confirmé le jugement rendu, le 28 septembre 2017, par le tribunal de grande instance de Tarascon sauf en ce qu'il a :
* fixé la créance d'indemnité d'occupation de M. [M] [N] entre le 1er septembre 2007 et le 30 juin 2013 envers l'indivision à la somme de 45 797,14 euros ,
* dit que M. [M] [N] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle du 1er juillet 2013 à la date de jouissance divise de 370 euros par hectare sur 1,2011 hectares,
et, statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, a :
- fixé la créance d'indemnité d'occupation de l'indivision à l'égard de M. [M] [N] entre le 1er septembre 2007 et le 30 juin 2013 à la somme 44 451 euros,
- dit que M. [M] [N] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation annuelle, du 1er juillet 2013 au 23 décembre 2019, de 370 euros par hectare sur 1,2011 hectares,
et, y ajoutant, a :
- débouté M. [M] [N] de sa demande de contre-expertise sur les travaux réalisés par ses soins, du surplus de sa demande envers l'indivision au titre des travaux et de sa demande de créance envers l'indivision au titre de l'assurance,
- fixé la mise à prix dans le cadre de la licitation de l'immeuble situé [Adresse 3] section Dl N°[Cadastre 6], à la somme de 200 000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix du quart, du tiers, puis de moitié séance tenante en cas de carence d'enchères,
- débouté M. [D] [N] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré les dépens d'appel, comme ceux de première instance, frais privilégiés de partage et de poursuite de vente, sauf ceux de mauvaises contestations qui resteront à la charge du contestant, dont distraction au profit de Maître Olivier Meffre, avocat, sous ses offres de droit.
Par jugement d'adjudication du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon, a adjugé le bien à M. [E] [K], moyennant le prix de 303 000 euros. La somme a été consignée à la CARPA.
Faisant valoir que ses droits dans le partage sont désormais aisément déterminables, Mme [O]-[B] [G] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, Messieurs [M] et [D] [N], par actes des 23 et 25 août 2022, aux fins d'obtenir une provision sur les sommes dont elle estime qu'elles doivent lui être attribuées.
Par ordonnance contradictoire de référé du 14 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O]-[B] [G],
- rejeté la demande tendant à voir déclarer Mme [O]-[B] [G] irrecevable en ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Mme
[O]-[B] [G],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que Mme [O]-[B] [G] supporterait la charge des dépens.
Il a notamment considéré:
- que Mme [G] demandait une provision à valoir sur sa part dans le partage dans le cadre de l'indivision ayant existé avec M. [M] [N], de sorte que ce dernier avait bien un intérêt et qualité
à présenter des observations en défense sur ce point, dès lors que la demanderesse n'avait pas entendu présenter sa demande de manière différenciée s'agissant du partage avec son fils et de celui avec son ex-
concubin,
- que M. [M] [N] ne formulait aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer Mme [G] irrecevable,
- qu'il existait une contestation sérieuse sur l'octroi d'une provision, la fraude dont se prévalait Mme [G] concernant la donation de la part indivise du père au fils relevant de l'appréciation du juge du fond,
- qu'il existait une contestation sérieuse sur le montant de l'arriéré des pensions alimentaires.
Par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2022, Mme [G] a interjeté un appel limité au rejet de ses demandes de provision et de déblocage des fonds consignés à la CARPA, ainsi que de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à sa condamnation aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
À titre principal, de déclarer M. [M] [N] irrecevable dans ses contestations pour défaut d'intérêt et de qualité à les émettre,
Subsidiairement :
- de lui attribuer à titre de provision, à valoir sur sa part dans le partage, une somme de 179 356,11 euros,
- d'ordonner qu'au vu de la minute de la décision à intervenir, ladite somme lui sera versée par la Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats au Barreau de Tarascon (CARPA de Tarascon),
- de condamner M. [M] [N] à lui payer une somme de
3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [M] [N] aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] [N] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à voir déclarer Mme [O]-[B] [G] irrecevable en ses demandes, et y ajoutant :
- condamner Mme [O]-[B] [G] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[D] [N] ne s'oppose pas à la demande formée par sa mère et s'en rapporte à justice.
L'ordonnance de clôture est en date du 10 octobre 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 24 octobre 2023.
Par soit transmis adressé aux conseils des parties par le RPVA le 25 octobre 2023, la cour a informé les avocats qu'elle s'interrogeait :
- sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Tarascon, confirmé par arrêt du 16 décembre 2020 de la chambre 2-4 de la cour de céans, produits par les parties, suivant lequel, après licitation du bien en indivision, il a été décidé de :
* renvoyer les parties devant maître [F], notaire à [Localité 10], afin de poursuivre les opérations de liquidation-partage et d'établir l'acte liquidatif,
* commettre [H] [J], juge chargé de la liquidation des régimes matrimoniaux, comme juge commissaire pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, et dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il serait pourvu à leur remplacement sur simple requête.
- sur les raisons pour lesquelles la somme correspondant au prix du bien en indivision, vendu suivant jugement d'adjudication en date du 11 mai 2022, a été consignée à la CARPA,
- sur leurs diligences dans le cadre des opérations de liquidation-partage dont le notaire a été chargé par le jugement précité, en relevant que l'éventuelle absence de diligences des parties aux fins de revenir devant maître [F], notaire à [Localité 10], afin de poursuivre les opérations de liquidation-partage et d'établir l'acte liquidatif, est susceptible de s'analyser comme une contestation sérieuse de la demande de provision formée par Mme [G] sur sa part dans l'indivision,
en leur indiquant qu'elle entendait soulever d'office ces points de droit et les soumettre à leur contradictoire, et en leur permettant, de leur faire part de leurs éventuelles observations avant le vendredi 10 novembre à minuit, par le truchement d'une note en délibéré.
Par note en délibéré transmise par RPVA le 27 octobre 2023, le conseil de l'appelante indique que cette dernière n'a pas saisi le notaire de la mission qui lui a été confiée par le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Tarascon, confirmé par l'arrêt précité du 16 décembre 2020 de la chambre 2-4 de la cour de céans, dans la mesure où elle entend s'opposer aux opérations de partage, dans l'attente du résultat de l'action paulienne qu'elle a engagée à l'encontre de M. [M] [N] devant le tribunal judiciaire de Tarascon, procédure actuellement renvoyée à la mise en état au 24 mars 2024, de sorte que la décision attendue au fond ne peut, selon lui, être espérée avant de nombreux mois.
Il demande cependant à la cour de considérer que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la chambre 2-4 de la présente cour
a tranché l'ensemble des comptes entre les parties, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'elle appréhende à minima, la moitié du prix de vente du bien vendu aux enchères, qui représente sa part dans l'indivision.
Les conseils de M. [M] [N] et de M. [D] [N] n'ont adressé à la cour aucune note en délibéré.
MOTIFS :
Sur l'ampleur de la dévolution :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile : 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que : 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.' tandis que l'article 542 dispose que : 'l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Et, en vertu de 954 alinéa 3 du même code : 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Il se déduit de ces textes :
- que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
- que les parties doivent, dans le dispositif de leurs conclusions, mentionner qu'elles demandent l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elles recherchent l'anéantissement ou l'annulation.
Ainsi, la déclaration d'appel qui mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel principal, quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel, étant précisé que lorsque l'intimé forme un appel incident concernant un chef du jugement, il doit nécessairement en solliciter l'infirmation.
En l'espèce, l'appelante n'ayant pas déféré à la cour le chef de l'ordonnance entreprise par lequel le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par elle, tendant à voir déclarer M. [M] [N] irrecevable dans ses contestations pour défaut d'intérêt et de qualité à les émettre, la cour n'est pas saisie de sa demande de réformation de ce chef.
Dès lors que M. [M] [N] n'a pas sollicité, dans le dispositif de ses dernières écritures, l'infirmation du chef de l'ordonnance entreprise par lequel le premier juge a rejeté sa demande tendant à voir déclarer Mme [G] irrecevable en ses demandes, la cour n'est pas davantage saisie de cette fin de non recevoir opposée en première instance, qui n'a pas été visée dans la déclaration d'appel.
Sur la demande de provision et de versement de somme par la CARPA:
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile : 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le second alinéa de ce texte dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieure des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement communiquées et des explications des parties :
- que par jugement en date du 28 septembre 2017, confirmé par arrêt contradictoire en date du 16 décembre 2020, il a notamment été jugé :
* que les frais et dépens pour parvenir à la licitation viendraient en sus du prix d'adjudication,
* que les parties étaient renvoyées devant maître [F], notaire à [Localité 10], afin de poursuivre les opérations de liquidation-partage et d'établir l'acte liquidatif, un juge chargé de la liquidation des régimes matrimoniaux ayant été commis comme juge commissaire pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
* que Mme [O] [G] et M. [M] [N] étaient condamnés aux dépens qui seraient partagés par moitié entre les parties et utilisés en frais privilégiés de partage.
- que, par acte notarié en date du 23 décembre 2019, M. [M] [N] a fait donation de sa part dans l'immeuble à l'aîné des enfants communs du couple, [D] [N],
- que, par arrêt contradictoire en date du 16 décembre 2020, la chambre 2-4 de la présente cour a définitivement statué sur :
* la fixation de la créance d'indemnité d'occupation de M. [M] [N] entre le 1er septembre 2007 et le 30 juin 2013 envers l'indivision à la somme de 44 451 euros,
* l'indemnité d'occupation mensuelle du 1er juillet 2013 au 23 décembre 2019 de 370 euros par hectare sur 1,2011 hectares, due par M. [M] [N] envers l'indivision,
* les dépens d'appel devant être considérés comme des frais privilégiés de partage et de poursuite de vente, sauf ceux de mauvaises contestations qui resteraient à la charge du contestant, avec distraction au profit de Maître Olivier Meffre, avocat, sous ses offres de droit,
- que suivant jugement d'adjudication en date du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
* ordonné la vente par adjudication du bien constitué d'une propriété agricole avec maison, situé [Adresse 3] à [Localité 10] ayant été acquis précédemment en indivision par Mme [O] [G] et M. [M] [N],
* adjugé ce bien à M. [E] [K], dernier enchérisseur, moyennant le prix principal de 303 000 euros, outre les frais fixés à la somme de 4 035,01 euros,
* dit que le jugement serait publié au service de la publicité foncière à la diligence du créancier,
* rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R 322-60
du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication serait notifié par le créancier poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision, Mme [O] [G] étant désignée comme étant le créancier poursuivant, tandis que M. [M] [N] a été désigné comme étant le débiteur,
- que par acte du 23 août 2022, Mme [O] [G] a fait assigner M. [M] [N] devant le tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins principalement de faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits selon elle, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude, faisant principalement valoir que la donation par M. [M] [N] de ses droits dans l'indivision ayant existé avec elle a constitué une manoeuvre destinée à le rendre insolvable et à l'empêcher de prélever le montant de ses créances sur sa part indivise du prix de vente de l'immeuble acquis par eux en indivision, cette procédure étant actuellement en cours et renvoyée à la mise en état au 27 mars 2024.
Pour solliciter en référé l'octroi d'une provision s'élevant à la moitié du prix de l'actif net de l'indivision et le déblocage de la somme de 179 356,11 euros consignée à la CARPA suite à l'adjudication du bien, l'appelante opère un certain nombre de déductions constituant des créances qu'elle revendique à l'encontre de M. [M] [N], et elle soutient elle-même, qu'en raison de l'action paulienne engagée par elle au fond à l'encontre de ce dernier, elle n'a pas saisi le notaire désigné par les décisions précitées aux fins de procéder aux opérations de partage, lesquelles ne pouvaient aboutir qu'à la division par moitié du prix de l'immeuble vendu, ce dernier étant désormais en indivision entre elle et l'enfant commun majeur M. [D] [N], sans qu'il soit possible de prélever le montant de la dette de M. [M] [N].
Or, comme l'a exactement relevé le premier juge, les comptes sur lesquels Mme [G] fonde sa demande de provision, intègrent, dans l'actif de l'indivision ayant existé entre elle et M. [M] [N], le prix de vente sur licitation du bien immobilier vendu sur adjudication (soit la somme de 303 000 euros) et les créances qu'elle invoque à son encontre, alors même que M. [M] [N] n'était plus indivisaire au moment de cette adjudication, puisqu'il avait fait donation de sa part dans l'immeuble à M. [D] [N], par acte notarié en date du 23 décembre 2019.
Si Mme [G] fait valoir que, par cette donation, M. [M] [N] a organisé son insolvabilité, afin qu'elle ne puisse pas prélever les créances lui revenant dans le cadre du partage sur le prix de vente de ce bien immobilier, et qu'elle a été contrainte de ce fait d'introduire une action visant à faire reconnaître la fraude paulienne, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la situation invoquée ne pouvait être prise en compte par le juge des référés, juge de l'évidence, et relevait d'un débat devant le juge du fond, au demeurant saisi de cette action.
Au surplus, il convient de relever :
- qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités mentionnées dans le jugement d'adjudication du 11 mai 2022 précité,
- que les circonstances dans lesquelles la somme correspondant au prix de l'immeuble vendu sur adjudication ont été consignées à la CARPA sont inconnues, et n'ont d'ailleurs pas été précisées par l'appelante malgré la demande de la cour, alors que, dans l'hypothèse où un compte séquestre.a été ouvert à la CARPA, les conditions de la consignation de toute somme d'argent doivent être précisément définies lors de l'ouverture du sous-compte y afférent, notamment s'agissant des modalités de son déblocage et de l'emploi de cette somme, en principe, selon la procédure d'ordre,
- qu'en toute hypothèse, seul le notaire définitivement désigné par jugement en date du 28 septembre 2017, confirmé par arrêt contradictoire en date du 16 décembre 2020, soit maître [F], notaire à [Localité 10], peut procéder aux opérations de liquidation-partage et établir l'acte liquidatif, sous le contrôle du juge chargé de la liquidation des régimes matrimoniaux ayant été commis comme juge commissaire pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dès lors que l'appelante reconnaît elle-même ne pas avoir saisi maître [F], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de liquidation-partage et établir l'acte liquidatif qui permettra de déterminer sa part sur la liquidation des droits des parties, sa demande de provision et sa demande tendant à obtenir le déblocage des fonds consécutifs à la vente sur adjudication du bien indivis, consignés à la CARPA, et le règlement à son profit exclusif de la somme de 179 356,11 euros se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée, en partie pour d'autres motifs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que Mme [O]-[B] [G] supporterait la charge des dépens.
Succombant principalement en appel, Mme [O]-[B] [G] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à M. [M] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Et, y ajoutant :
Condamne Mme [O]-[B] [G] à payer à M. [M] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Déboute Mme [O]-[B] [G] de sa demande formulée sur le même fondement,
Condamne Mme [O]-[B] [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président