Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
19 Novembre 2024
N° RG 21/05682 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MI45
58E
[O] [N]
[E] [U] épouse [N]
C/
Compagnie PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire
Jugement rédigé par Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire
Date des débats : 1er octobre 2024, audience collégiale
--==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [O] [N], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (95), demeurant [Adresse 2] [Localité 7]
Madame [E] [U] épouse [N], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (78), demeurant [Adresse 2] [Localité 7]
représentés par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Me Thierry FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Bérangère MONTAGNE, avocat plaidant au barreau de Paris
--==00§00==–
Suivant acte authentique du 9 mars 2010, M. [O] [N] et Mme [E] [U] épouse [N] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation située au [Adresse 2] à [Localité 7], ladite maison étant construite sur la même dalle fondatrice que le bien voisin situé au [Adresse 3] appartenant à M. [S] et Mme [R].
Mme [E] [U] épouse [N] a souscrit un contrat multirisque habitation n° 449173904/00 auprès de la compagnie Pacifica en date du 4 mars 2010 "formule tout à neuf habitations".
En mai 2011, les voisins, M. [S] et Mme [R] ont déclaré auprès de leur assureur dommages-ouvrage l'apparition de fissures sur les murs de leur pavillon. Leur expert en 2011 n'avait pas diagnostiqué la cause des désordres tout en concluant que ceux-ci ne compromettaient pas la solidité de leur ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination. M. [S] et Mme [R] n'ont pas bénéficié de la garantie décennale. En 2012 et 2015, M. [S] et Mme [R] ont signalé l'apparition de nouvelles fissures à leur assureur. En 2017, constatant de nouvelles aggravations des fissures, ils ont sollicité la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 9 janvier 2018, Mme [C] [G] [T] a été désignée en qualité d'expert judiciaire pour procéder aux constatations utiles concernant le pavillon de M. [S] et Mme [R].
En août 2018, M. [O] [N] et Mme [E] [U] épouse [N] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur Pacifica suite à l'apparition de fissures au sol et sur la façade de leur maison à compter de l'été 2017.
Par arrêté interministériel NOR INTE 1820388A en date du 24 avril 2018 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, le territoire de la commune de [Localité 7] a été reconnu en état de catastrophe naturelle entre le 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse.
C'est dans ces conditions que la compagnie Pacifica et les époux [N] ont sollicité leur intervention volontaire aux opérations d'expertise judiciaire en cours chez M. [S] et Mme [R] en raison de la fondation commune et du mur mitoyen des deux maisons.
Par ordonnance de référé en date du 20 juillet 2021, le tribunal a étendu à la compagnie Pacifica et aux époux [N], les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 9 janvier 2018 ayant désigné Mme [C] [G] [T] en qualité d'expert.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mars 2022.
Entre temps, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2021, les époux [N] ont fait assigner devant le présent tribunal, la compagnie Pacifica afin d'engager sa garantie en sa qualité d'assureur multirisques habitation. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, les époux [N] demandent au tribunal au visa de l'article L125-1 du code des assurances :
- juger recevables et bien fondés leurs demandes,
- débouter la compagnie Pacifica de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
- juger que la garantie de la compagnie Pacifica, assureur Multirisques Habitation du pavillon est due pour le sinistre affectant le pavillon ayant pour cause déterminante les périodes de sécheresse visées par arrêtés interministériels des 31 mars 2008 et 24 juillet 2018,
- juger que la compagnie Pacifica doit prendre en charge les dommages matériels directs causés au pavillon des époux [N],
subséquemment,
- condamner la compagnie Pacifica à verser aux époux [N] les sommes suivantes :
* Travaux réparatoires : 446 738,58 € HT soit 491 412,44 € TTC
(Avec indexation selon l'indice BT 01 du 22 mars 2022, date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jour du jugement MEMOIRE)
* Frais divers :
Frais de déménagement : 2 936 €
Frais de location : 16 800 €
Préjudice de jouissance : 5 000 €
Préjudice moral : 5 000 €
- juger que les sommes ci-dessus visées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande,
- condamner la compagnie Pacifica à verser à M. [O] [N] et Mme [E] [U] épouse [N] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions y compris l'article 700 du code de procédure civile, en vertu de l'article 515 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la compagnie Pacifica forme les prétentions suivantes au visa des articles 1103 et 1315 du code civil, 9 du code de procédure civile et L125-1 du code des assurances :
- débouter les consorts [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie Pacifica,
- condamner les consorts [N] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la compagnie Pacifica et aux entiers dépens de l'instance,
- subordonner toute condamnation à la constitution d'une garantie personnelle (tel qu'un cautionnement bancaire) suffisante pour répondre à toutes restitutions ou réparations conformément aux dispositions de l'article 518 du code de procédure civile, lequel renvoie aux dispositions de l'article 517 du même code.
Il est précisé que M. [S] et Mme [R] ont fait assigner en 2021 devant le présent tribunal en recherche de responsabilité de ses assureurs. L'affaire est instruite devant la troisième chambre civile et une demande de jonction des deux affaires a été jugé inopportune par le juge de la mise en état.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024, l'affaire plaidée le 1er octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de la compagnie Pacifica
La compagnie Pacifique soutient dans la discussion de ses écritures que Mme [N] n'a pas souscrit la garantie catastrophe naturelle et produit aux débats le contrat d'assurance. Les époux [N] ne répondent pas cet argument.
En l'espèce, il ressort du contrat d'assurance souscrit par Mme [N] le 4 avril 2010 en page 2 les clauses suivantes :
"Les besoins du client" [...]
"Le client ne souhaite pas" : [...] :
"assurer la responsabilité civile de propriétaire non occupant ainsi que le bien assuré contre les risques principaux (incendie, dégâts des eaux, catastrophes naturelles) [...]''.
Alors qu'il ressort des conditions générales du contrat d'assurance d'habitation à la page 5 que la " formule tout à neuf habitations " souscrit par Mme [N] inclut " les catastrophes naturelles, catastrophes technologiques " comme une prestation "essentielle" de la formule.
Aussi, il y a lieu de lire la phrase sur l'exclusion de la page 2 qu'il s'agit des catastrophes naturelles dans le cas de la responsabilité civile de propriétaire non occupant.
En l'espèce, le contrat d'assurance " formule tout à neuf habitations " souscrit par Mme [N] en tant que propriétaire occupant comprend bien la garantie sur les catastrophes naturelles comme stipulé dans le tableau en page 5 des conditions générales du contrat.
En outre, il y a lieu de relever que la compagnie Pacifica ne soulève ce point que dans la discussion mais ne précise pas la cause et les limites du contrat qu'elle entend opposer à son assurée, n'en fait pas mention dans le dispositif de ses écritures de sorte qu'elles ne sont pas opposables dans le cadre de la présente instance.
Sur la matérialité et les origines des désordres
Aux termes de l'article L125-1 alinéa 1 du Code des assurances :
Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En application de cette disposition, il est constant que la garantie catastrophe naturelle vise à garantir uniquement les dommages matériels dont la cause directe et déterminante est l'évènement naturel exceptionnel et aléatoire.
Il est, en l'espèce constant que la commune de [Localité 7] où se situe l'immeuble des époux [N] a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle en date du 24 avril 2018 pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Les époux [N] font valoir que leurs sinistres subis sont inhérents à la période de sécheresse ayant affecté la commune de [Localité 7] sur l'année 2017 et indiquent que la commune a été déclarée sinistrée par arrêté interministériel.
S'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, la compagnie Pacifica soutient que la sécheresse de 2017 n'est pas la cause déterminante des désordres et fait valoir les conclusions du sapiteur établissant que la cause des désordres résulte d'une non-conformité des fondations.
En l'espèce, s'agissant de la description des désordres concernant la maison des époux [N], il ressort de la réunion du 22 septembre 2021, les constatations suivantes :
WC fissure verticale sur le doublage entre mur séparatif et cloison perpendiculaire
Cellier au dos de la cloison séparant le WC du cellier : fissure verticale sur le doublage et biaise au droit de la cloison
Terrasse : 3 fissures perpendiculaires à la façade
Fissure de la terrasse devant la porte du salon perpendiculaire à la façade
Fissure au droit du sol
Sur la façade côté jardin : 2 fissures verticales, l'un au droit du mur séparatif, l'autre parallèle à environ 80 cm
Sur la maison au droit- à gauche maison [S]- fissure verticale sur laquelle est posé un témoin
Le témoin de la maison [S] - 13 mars 2019 ouverture à 10,0 - 23 septembre 2021 ouverture à 14 dixièmes de millimètres
L'expert judiciaire rappelle que les deux maisons possèdent une fondation et un mur séparatif commun, qu'en conséquence des travaux de reprise des fondations ne peuvent être dissociés et doivent être exécutés au droit des deux maisons.
Elle note que les désordres dans la maison des époux [N] sont moins importants que dans la maison [S].
Elle a fait appel à un sapiteur, M. [P], ingénieur ETP-conseil en structure et gros œuvre qui conclut aux termes de sa note technique en date du 25 mars 2021 que :
" Le désordre d'abord constructif : déstabilisations des fondations : les fondations présentent une profondeur insuffisante, elles ne sont pas à une profondeur réglementaire, ce qui génère une fragilité évidente incompatible avec la nature du sol. Elles n'ont logiquement pas résisté aux périodes de sécheresse rencontrées depuis la construction ".
" qu'en 2011, les désordres n'étaient pas les fissures mais la non-conformité technique des fondations avec le sol de ce site " et " que la sécheresse de 2017 n'est pas la cause déterminante des désordres ".
En tant que cause des désordres, l'expert judiciaire conclut que " les fondations ne sont pas conformes et ne résistant pas aux sollicitations de plusieurs périodes de sécheresse et fissuration aggravée par la plantation d'une haie de thuya sur le pignon [S] ".
S'agissant de la maison [S], l'expert précise "les date d'apparition, [...] la construction a été réceptionnée en 2022, le 4 mai 2011, les demandeurs ont déclaré à l'assurance dommages-ouvrage l'apparition de fissures sur certains de leurs murs […] En 2012, nouvelle déclaration de sinistre. En 2017, à la suite d'une nouvelle aggravation des fissures, les demandeurs ont de nouveau écrit à l'assurance […]
De ce qui précède, il y a lieu de considérer que les fissures sont apparues en 2011".
Dans le cadre de la réponse aux dires des parties, l'expert précise que " la sécheresse de 2017 n'est donc pas la cause unique et déterminant des désordres. Le phénomène de déstabilisation des fondations est engagé depuis 2011 du fait de l'insuffisance de résistance des fondations ".
Elle précise également " qu'il est effectivement possible que des pavillons avec des fondations non conformes peuvent n'être affectées d'aucun désordre à l'occasion d'une sécheresse, de même fort heureusement que tout franchissement d'un feu rouge ne génère pas systématiquement un accident ".
Or, il est relevé que le rapport de l'expert judiciaire a porté son analyse sur la maison de M. [S] et Mme [R] dont l'apparition des fissures a commencé en 2011, qui se sont aggravées en 2015 et 2017 alors que la maison des époux [N] n'a connu des désordres qu'à compter de l'été 2017 et déclarés en 2018.
Il est constant que la commune de [Localité 7] a connu des périodes de sécheresse notamment sur les dates suivantes après la construction des maisons :
- du 01 juillet 2004 au 30 septembre 2004
- en 2008
- du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017
S'agissant de la date d'apparition des désordres sur la maison des époux [N], il est relevé qu'ils ont fait une déclaration de sinistre en 2018 suite à l'apparition des fissures à partir de l'été 2017 et qu'aucun sinistre relatif à la maison n'a été déclaré avant cette date.
Il ressort des conclusions de l'expert que la résistance des deux maisons avec des fondations non conformes peut être différente l'une de l'autre, qu'en l'espèce les fondations du côté du pavillon des époux [N] ont résisté différemment que du côté du pavillon de M. [S] et Mme [R] au regard de la chronologie des sinistres déclarés par ces derniers.
Aussi, compte tenu de l'absence d'apparition de désordres avant la période de sécheresse de 2017, s'agissant de la maison des époux [N], il y'a lieu de considérer que la sécheresse de 2017, reconnue par arrêté interministériel, a affecté de façon spécifique les fondations entraînant l'apparition des fissures à compter de l'été 2017 sur leur maison alors qu'elle n'a été qu'un facteur aggravant pour la maison de M. [S] et Mme [R] et que ces fissures sont en lien direct avec cet évènement qui en est la cause déterminante c'est-à-dire ayant eu l'influence la plus importante par rapport aux différentes périodes de sécheresse ayant été déclarées sur la commune.
Il se déduit de ce qu'il précède que M. [O] [N] et Mme [E] [U] épouse [N] sont bien fondés à soutenir que le caractère déterminant de la sécheresse de 2017 dans la survenance des désordres affectant leur maison est établi.
Sur la réparation des désordres
* Le préjudice matériel correspond au coût des travaux de reprise
En l'espèce, en page du 18 du rapport, l'expert préconise la réalisation d'un plancher porté au rez-de-chaussée, compte tenu de l'instabilité du sol, les deux maisons, y compris son plancher bas, doivent être mis à l'abri des mouvements du sol. Elle précise que le plancher bas doit être porté par des longrines, s'appuyant sur un sol suffisamment profond pour ne pas subir des variations hygrométriques et, de ce fait, rester stable.
A ce titre, elle valide les devis de la société Alliance BTP pour un montant total de 446 738,12 € HT tenant compte de la nécessité de la création du plancher porté.
Le montant retenu par l'expert est corroboré par les devis produits aux débats.
La compagnie Pacifica conteste la somme de 446 738,12 € HT qui correspond au montant des travaux permettant de remédier aux désordres du pavillon des voisins et en tout état de cause demande la limitation des coûts à la somme de 209 854,48 € TTC correspondant aux travaux de reprise en sous œuvre (RSO) et de ravalement du pavillon de leurs assurés.
En l'espèce, il ressort du devis de la société Alliance BTP avec plancher porté, versé aux débats, que la répartition des travaux fait ressortir, s'agissant de la maison des époux [N], les sommes de 177 390,40 € pour des travaux de réparation RSO et 32 464,08 € pour ravalement soit la somme totale de 209 854,48 € TTC dont les époux [N] pourront solliciter l'indemnisation.
En conséquence, le montant alloué aux époux [N] sera fixé à 209 854,48 € TTC au titre des travaux réparatoires avec indexation selon l'indice BT01 du 22 mars 2022 jusqu'au jour de la présente décision, dont les intérêts pourront commencer à courir au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Sur les demandes des frais et de dommages et intérêts
Aux termes de l'article L125-1 alinéa 3 :
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
Les dommages corporels et les dommages " immatériels " sont exclus de la garantie catastrophes naturelles. Les dommages " immatériels " sont tous les dommages autres que matériels ou corporels qui sont la conséquence directe et immédiate des dommages matériels assurés. Tel est le cas en l'espèce du préjudice de jouissance ainsi que du préjudice moral.
En conséquence, M. [O] [N] et Mme [E] [U] épouse [N] devront être déboutés de ces chefs de demande.
Ils seront également déboutés de leurs demandes des frais de déménagement et des frais de location qui ne sont justifiés par aucune pièce.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la compagnie Pacifica, partie perdante sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [N] et Mme [E] [U] épouse [N] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la compagnie Pacifica à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu de limiter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la compagnie Pacifica à payer à M. [O] [N] et Mme [E] [U] épouse [N] la somme de 209 854,48 € TTC au titre des travaux réparatoires avec indexation selon l'indice BT01 du 22 mars 2022 jusqu'au jour de la présente décision ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 18 novembre 2021 ;
DEBOUTE M. [O] [N] et Mme [E] [U] épouse [N] de leurs demandes au titre des frais et de dommages et intérêts ;
COMDAMNE la compagnie Pacifica à payer à M. [O] [N] et Mme [E] [U] épouse [N] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie Pacifica aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 19 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS