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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 04-47.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-47.231

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., qui avait été engagée en 1984 par l'association Accueil formation orientation adaptation (AFOR) en qualité de monitrice éducatrice, puis s'était vu confier par cet employeur, en 1992, une mission d'accompagnement au logement, a été licenciée le 29 mars 1996 pour faute grave, après avoir refusé de reprendre son emploi antérieur ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que, pour un motif pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail, Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2004) d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, que la salariée ait soutenu en appel qu'en lui proposant de reprendre son précédent emploi, l'employeur avait modifié le contrat de travail ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir, en retenant une faute grave, violé l'article L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir que le refus opposé par la salariée rendait impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave ; Et sur la troisième branche du moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir retenu une faute grave, en violation des articles 1134 du code civil et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que Mme X..., ait soutenu devant les juges d'appel que l'employeur, en la licenciant pour faute grave, avait manqué à un engagement antérieurement pris ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses première et troisième branches et non fondé en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association AFOR ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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