Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-11.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.022
Date de décision :
11 juillet 2019
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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 687 F-D
Pourvoi n° C 18-11.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme K... R..., épouse M..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. M..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... et Mme R..., mariés le 8 juin 2002, ont deux enfants issus de leur union, X..., née le [...] , et H..., né le [...] ; que, l'épouse ayant présenté une requête en divorce le 26 mars 2013, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires applicables au cours de la procédure ; qu'un arrêt du 23 octobre 2014 a infirmé partiellement cette décision ; que Mme R... a délivré une assignation en divorce le 3 avril 2015 puis saisi le juge de la mise en état d'une demande de modification des mesures provisoires ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il détermine la périodicité et la durée des rencontres ;
Attendu qu'après avoir maintenu la résidence des enfants chez leur mère, l'arrêt décide que M. M... bénéficiera, pendant un délai de dix-huit mois, d'un droit de visite médiatisé, à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l'association Monceau à Paris, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la durée des rencontres, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu'il dit que M. M... exerce pendant dix-huit mois qui commence à courir à compter de la première visite, un droit de visite sur les enfants, à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l'association Monceau, [...] , en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, l'arrêt rendu le 2 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. M....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. M... fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que M. M... exerce, pendant un délai de 18 mois qui commence à courir à compter de la première visite, un droit de visite sur les enfants à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l'association Monceau, [...] en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
AUX MOTIFS QUE « considérant qu'il ressort des articles 373-2 et suivants du code civil qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; que lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet ; que considérant que dès l'examen médico-psychologique du mois de juin 2013, M. M... a été invité à offrir à ses enfants une image stable et sécurisante, les modalités d'un accueil en point rencontre étant appelées à évoluer sous la condition que l'intéressé ne sous-estime pas l'impact de ses troubles du caractère sur les enfants ; que considérant que M. M... s'est avéré incapable de s'engager dans un processus de soins tels que préconisés de telle sorte que le sursis dont il bénéficiait a été révoqué et qui'il a été incarcéré, qu'il n'a pas justifié devant le juge des enfants en juin 2016 pas plus qu'il ne le fait devant la cour d'un suivi psychologique sérieux et régulier, le seul certificat de la ligue française pour la santé mentale mentionnant qu'il s'était présentés pour une consultation le 18 avril 2016 ne pouvant faire illusion sur la volonté réelle de M. M... de s'engager dans un processus de soins ; que considérant que les enfants sont au coeur d'un conflit parental dont aucun des parents ne les épargne ; qu'un rapport du service social départemental polyvalent du centre d'action sociale de la ville de Paris établi le 21 décembre 2015 indique que les enfants décrivent leur père comme colérique, désagréable, qui n'écoute pas et ne parvient pas à se montrer affectueux ; qu'ils évoquent des insultes, du chantage et du dénigrement et exposent que leur père ne peut s'empêcher de critiquer leur mère ; qu'enfin ils craignent, chaque dimanche, un accès de violence physique ou verbale ; que considérant que s'il est compréhensible que M. M... ait désiré voir ses enfants dès sa sortie de prison, force est de constater qu'il a employé le 29 mars 2016 des moyens totalement inadaptés pour y parvenir en se présentant avec sa nouvelle compagne et non sans une certaine violence psychologique à la sortie de l'école de H... ce qui a entraîné une réaction du corps enseignant et l'intervention des forces de police ; qu'en effet, outre le fait que sa nouvelle compagne devrait s'attacher à rester neutre et étrangère à un conflit qui la dépasse et que M. M... devrait ne pas l'impliquer comme il le fait, ce dernier ne pouvait ignorer que sa venue à la sortie de l'école de H..., dans le contexte conflictuel existant, ne pourrait que l'alimenter alors qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à se présenter à l'école ; qu'au surplus, il a placé H... dans une position difficile à l'égard de ses petits camarades qui n'ont certainement pas manqué de commenter cet épisode dramatique sans faire preuve nécessairement d'empathie à l'égard de ce jeune garçon ; que considérant que, comme l'a relevé le premier juge, les conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père sont l'occasion de difficultés récurrentes dont les enfants sont les premières victimes ; que M. M..., envahi par l'animosité qu'il porte à son épouse, ne parvient pas à s'en défaire lorsqu'il s'agit des enfants auxquels il ne peut proposer un cadre sécurisant et apaisé ; que l'intérêt des enfants commande de confirmer la décision du premier juge de mettre en place un droit de visite médiatisé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en application de l'article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; qu'il résulte de l'article 373-2-1 alinéa 2 du code civil que le droit de visite et d'hébergement du parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale ne peut lui être refusé que pour des motifs graves ; que de l'ensemble des pièces versées à la procédure, il ressort que les modalités d'exercice du droit de visite de M. M... sur les enfants sont source de difficultés ; qu'elles ne satisfont aucune des parties et se révèlent en définitive contraires aux intérêts supérieurs des enfants ; qu'alors que le rapport d'expertise médico-psychologique du 3 juin 2013 rappelait à M. M... qu'il devait offrir aux enfants une image paternelle plus stable et sécurisante ; que l'expert invitait M. M... à engager une réflexion psychothérapeutique sur sa tendance obsessionnelle, ses accès de violence incontrôlables, son irritabilité excessive ; il n'apparaît pas, dans les termes du rapport du 21 décembre 2015 du service social départemental polyvalent du centre d'action sociale de la ville de paris que le comportement de M. M... se soit apaisé ; que bien au contraire, les enfants ne se sentent pas en sécurité chez leur père ; qu'ils contrôlent tous leurs faits et gestes, craignant un nouvel emportement ou une nouvelle crise ; qu'ils vivent les élans d'enthousiasme ou de gentillesse de leur père comme une duperie et un faux semblant ; et l'incident du 29 mars 2016 semble finalement être le paroxysme des difficultés de M. M... à se contenir, y compris devant les enfants ; que si M. M... verse à la procédure un certificat établi par la Ligue française pour la santé mentale du 18 avril 2016, attestant de ce qu'il s'est présenté sur place le jour même, on ne saurait en déduire que M. M... a entrepris, comme il y était pourtant invité dès 2013, et comme il a eu injonction de le faire dans le cadre des obligations de son sursis avec mise à l'épreuve, des soins et un suivi psychothérapeutique efficaces et adaptés ; que de l'ensemble de ces considérations, il sera jugé que le droit de visite du père sur les enfants s'exercera de nouveau en centre médiatisé, de manière à ce que les enfants soient encadrés par des professionnels de l'enfance et de l'adolescence, que les rencontres se déroulent en lieu neutre, dans un cadre déterminé et sécurisant » ;
1°) ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui a refusé de statuer quand il était tenu de le faire ; que le juge qui décide que le droit de visite d'un parent s'exercera dans un lieu de rencontre médiatisé doit fixer la durée de ces rencontres ; qu'ainsi, en prononçant la mise en place d'un droit de visite médiatisé entre M. M... et ses deux enfants sans fixer la durée de ces rencontres, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a ainsi violé l'article 1180-5 du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur la mise en place d'un droit de visite médiatisé, le juge ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère ; que la loi impose au juge de fixer la durée des rencontres dans un lieu médiatisé ; que la cour d'appel a décidé que le droit de visite du père s'exercerait dans un lieu médiatisé ; qu'en délégant au service d'accueil du point rencontre désigné le pouvoir de préciser ses modalités concrètes, dont la durée des rencontres, quand il lui appartenait de préciser lui-même cette durée, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a ainsi violé l'article 1180-5 du code civil ;
3°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur la mise en place d'un droit de visite médiatisé, le juge ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère ; qu'en renvoyant au service d'accueil du « point rencontre » des visites médiatisés le pouvoir de fixer les modalités concrètes de ce droit quand il lui appartenait de déterminer elle-même les modalités de la participation financière des parents aux visites médiatisées, la cour d'appel a violé l'article 1180-5 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. M... fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR autorisé Mme R... à se faire remettre par la SCP Levi-Martin et Truffet, notaires à Asnières, la somme de 25 000 euros à titre de provision sur ses droits dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
AUX MOTIFS QUE « considérant que selon l'article 255 7° du code civil, le juge aux affaires familiales peut au titre des mesures provisoires accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; que ce texte n'opère pas de distinction entre les différents régimes matrimoniaux à la différence des dispositions antérieures à la loi du 16 mai 2004, de telle sorte que le juge conciliateur est bien compétent pour statuer sur ce type de demande contrairement à l'opinion du premier juge ; considérant que le patrimoine indivis des époux s'est modifié depuis l'ordonnance de non-conciliation du 24 septembre 2013 puisque – un bien immobilier situé à Orsay appartenant pour moitié à chacun des époux a été vendu le 19 décembre 2013 et qu'une somme de 92 202 euros a été séquestrée à la demande de l'époux comme en atteste le notaire en charge de cette vente, - les loyers produits par la location d'un bien situé à Meudon et appartenant pour moitié à chaque époux sont séquestrés entre les mains du gérant depuis novembre 2014 alors que les époux contribuent pour moitié au paiement de l'emprunt souscrit en vue de permettre l'acquisition de ce bien ; - le logement familial de Boulogne dont les époux étaient propriétaires indivis à hauteur de 72% pour M. M... et 28% pour Mme R... a été vendu le 10 septembre 2015, pour un prix de 900 000 euros ; que considérant au fond que M. M... mentionne l'existence de contestations entre les époux sur les droits de chacun dans l'indivision ; qu'ainsi, il fait valoir qu'il a fait des propositions à son épouse pour arrêter un partage des sommes séquestrées suite à la vente du bien d'Orsay compte tenu des sommes dues au titre d'un prêt immobilier, de la TVA due et des frais de partage à envisager et qu'il n'a pu obtenir de réponse de la part de Mme R... ; que cependant, le compte du notaire produit, en date du 14 juin 2014 fait apparaître une répartition du prix de vente prenant en considération l'apurement du crédit immobilier et mentionnant le versement au compte séquestré de 48 101 euros pour chacun des époux ; que le principe et le montant de la TVA invoqués par M. M... dans son courrier du 26 septembre 2014 (50 000 euros ne sont pas justifiés ; que M. M... fait encore valoir concernant les loyers du bien de Meudon dont Mme R... réclame la levée du séquestre afin d'en percevoir la moitié, qu'il a financé seul, à partir de son compte personnel, ce bien qui lui appartient donc en propre, ce qui prive son épouse de tout droit en l'absence d'un règlement global des intérêts des époux ; que Mme R... indique avoir réglé sa part de l'emprunt en la virant régulièrement sur le compte de son époux, mais n'en justifie que sur l'échéance du 3 février 2016 ; qu'enfin, il n'est pas allégué par Mme R... qu'elle n'ait pas perçu la part lui revenant suite à la vente du bien de Boulogne, les motifs développés dans ses conclusions se bornant à déplorer que ce bien ait été vendu sur saisie à une valeur inférieure à celle qui aurait pu être obtenue par une vente amiable ; que considérant que si l'intensité du conflit qui oppose les deux époux rend nécessaire l'octroi d'une provision à Mme R... compte tenu de la longueur prévisible de la liquidation de leur indivision, cette provision ne peut excéder la somme de 25 000 euros du fait des contestations existantes ».
ALORS QUE le juge peut accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; que toutefois, une telle règle n'est pas applicable aux époux séparés de biens, dès lors que sous ce régime, aucune liquidation du régime matrimonial n'intervient ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'en allouant toutefois à l'épouse une provision sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a ainsi violé l'article 255 7° du code civil.
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