Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n°95, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/14084 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CIEGX
Décision déférée à la Cour : décision du 05 juillet 2023 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : 4915311
REQUERANTE
S.A.S. RDL SPIRITS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 904 676 475
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS - VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Laëtitia GUILLET de l'AARPI PLF, avocate au barreau de PARIS, toque C 1721
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Mme Cécile CHARRON, Chargée de Mission
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision rendue le 5 juillet 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) rejetant totalement,pour défaut de caractère distinctif, la demande d'enregistrement de la marque verbale The Cognac Society, présentée par la société RDL Spirits.
Vu le recours en annulation de cette décision formé par la société RDL Spirits (SAS)suivant déclaration remise au greffe de la cour le 4 août 2023 et les conclusions au soutien de ce recours remises au greffe et notifiées à l'INPI le 6 novembre 2023.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI en date du 24 janvier 2024 concluant au bien-fondé de la décision attaquée et au rejet du recours.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience tenue devant la cour le 30 mai 2024.
A ladite audience, le conseil de la requérante ne s'est pas présenté tandis que le représentant du directeur général de l'INPI a développéoralement ses observations écrites sus-visées.
SUR CE, LA COUR :
La société RDL Spirits a déposé auprès de l'INPI le 22 novembre 2022 une demande d'enregistrement de marque portant sur le signe verbal The Cognac Society destiné à distinguer notamment en classe 33 les produits et services suivants : ' Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); vins ; vins à indication géographique protégée; vins d'appellation d'origine protégée ; services de bars'.
La déposante s'est vue notifier un refus provisoire d'enregistrement pour défaut de caractère distinctif s'agissant des ' Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); services de bars' et pour atteinte à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties s'agissant des' Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); vins ; vins à indication géographique protégée; vins d'appellation d'origine protégée ; services de bars'.
C'est dans ces conditions qu'elle effectué, le 16 mars 2023, une proposition de régularisation consistant à limiter la demande aux produits suivants de la classe 33: 'Eau-de-vie de vin bénéficiant de l'AOC Cognac'.
Un projet de décision de maintien du refus d'enregistrementa été notifié le 12 mai 2023 à la déposante, qui l'a contesté.
Le directeur général de l'INPI a statué, en conséquence,sur la demande d'enregistrement aux termes de la décision sus-visée, objet du recours, portant rejet total de cette demande.
Dans ses conclusions au soutien du recours, la société RDL Spirits fait valoir que le défaut de distinctivité retenu par le directeur général de l'INPI n'est pas avéré car la formulationThe Cognac Society, composée du terme SOCIETY qui signifie en anglais non pas une société commerciale (se traduisant par 'company') mais une confrérie ou un club privéet associant, en tête de signe, le déterminant THE qui permetjustement de distinguer l'ensemble COGNAC SOCIETY, est apte à désigner l'origine commerciale des produits.
Cependant, force est de rappeler que la fonction de la marque est, selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, de servir'à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales'.
En ce sens, l'article L. 711-2 du même code,vient préciser que 'ne peuvent être valablement enregistrées 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ; 3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service'.
L'article L. 712-7 du même code prévoit enfin que la demande d'enregistrement est rejetée en totalité ou en partie si le signe déposé ne peut constituer une marque par application des articles précités.
En l'espèce, il n'est pas discuté par la société requérante que le public pertinent, auquel s'adressent les produits visés dans la demande d'enregistrement, n'est pas seulement le public averti des connaisseurs de Cognac mais un public plus large de consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
Or, ainsi qu'il a été pertinemment observé par le directeur général de l'INPI, le public pertinent, tel que précédemment défini, ne percevra pas d'emblée le terme SOCIETY comme définissant une confrérie ou un club privé de même qu'il ne saura pas nécessairement qu'une société commerciale se traduit en anglais par COMPANY. Dès lors que le mot SOCIETY estquasiment identique au mot français SOCIETE, les deux termes seront inéluctablement rapprochés dans l'esprit du consommateur moyen qui appréhendera le premier commepourvu de la même signification que le second.
Par ailleurs, ce même public, muni d'une connaissance rudimentaire de l'anglais,comprendra aisément l'élément THE comme correspondant dans la langue française aux articles LE/LA / LES . Cet élément introduit l'ensemble nominatif COGNAC SOCIETY et s'y intègre selon une syntaxe habituelle sans apporter de caractère distinctif audit ensemble.
Quant au terme COGNAC, qui est issu de la langue française, et qui désigne l'eau-de-vie de vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée de même nom, il sera nécessairement compris comme tel.
Il s'ensuit que le directeur général de l'INPI a retenu, à juste raison, que le signe de la demande d'enregistrement, pris sans son ensemble, sera perçu sans autre réflexion comme désignant une société qui produit ou commercialise du Cognac.
Au surplus, le signe The Cognac Society ne comprend aucune modification inhabituelle d'ordre syntaxique mais obéit auxrègles de la syntaxe anglaise et conserve ainsi la signification première et usuelle qui découle des éléments qui le composent, désignant ainsi un établissement commercial spécialisé dans le Cognac.
Dans ces conditions, le public concerné regardera le signe de la demande d'enregistrement comme la simple indication d'une société commerciale spécialisée dans le Cognac et non comme une indication de l'origine commerciale des produits.
Ce signe n'est donc pas apte à remplir la fonction de la marque et c'est à bon droit que le directeur général de l'INPI a refusé la demande d'enregistrement.
La décision attaquée n'est pas critiquable et le recours formé à son encontre sera dès lors rejeté.
La société requérante poursuit la condamnation du directeur général de l'INPI à lui verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cependant, le directeur général de l'INPI n'est pas une partie à l'instance ouverte sur le recours formé à l'encontre de ses décisions et ne peut être condamné au titre des frais irrépétibles.
La demande concernant les dépens ne peut davantage prospérer, laprésente instance ne donnant pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours formé par la société RDL Spirits,
Rejette les demandes de cette dernière au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier à la société requérante et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
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