Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/10481 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXYM
Ordonnance n° 2024/M39
S.A.S. LE VENIQUI
représentée par Me Léa LACOUR de la SELARL LACOUR AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [Z] [Y]
représenté par Me Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffière à l'audience et de Julie DESHAYE, greffière lors du délibéré,
Après débats à l'audience du 08 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 8 Février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 28 juillet 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- constaté la résiliation du bail commercial liant les parties au 5 septembre 2022 ;
- déclaré la décision opposable à la SA Monte Paschi ;
- ordonné l'expulsion de la SA le Veniqui, à défaut de départ volontaire dans le mois de la signification de la décision, et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- condamné la SA Le Veniqui à payer, à titre provisionnel, à M. [Z] [Y] la somme de 2 863,90 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 juin 2023 ;
- condamné la SA Le Veniqui à payer, à titre provisionnel, à M. [Z] [Y] la somme à une indemnité d'occupation égale à 1 550 euros, à compter du 5 septembre 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné la SA Le Veniqui à payer, à titre provisionnel, à M. [Z] [Y] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 4 aout 2022.
Vu la déclaration transmise au greffe le 4 aout 2023, par laquelle la SAS Le Veniqui a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 12 septembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024, l'instruction devant être déclarée close le 16 mai précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 7 novembre 2023 par lesquelles M. [Z] [Y] demande au président de chambre ou au conseiller délégué de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la SAS Le Veniqui ;
- débouter la SAS Le Veniqui de toutes ses demandes ;
- condamner la SAS le Veniqui à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 5 décembre 2023, par lesquelles la SAS Le Veniqui sollicite qu'il :
- déclare sa déclaration d'appel recevable ;
- déboute M. [Y] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel
- condamne M. [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une ordonnance du juge de la mise en état énummérées au 1° à 4° de l'article 776 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai/
En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce le 4 aout 2023, la SAS Le Veniqui a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 28 juillet 2023.
L'avis de fixation a été envoyé aux parties 12 septembre 2023.
La SAS Le Veniqui a signifié ses premières conclusions d'appel le 11 octobre 2023.
Elles ont donc été transmises dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation, le 12 septembre 2023.
Par conséquent les conclusions sont recevables.
M. [Y] sera débouté de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [Y], qui succombe au présent incident, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SAS LE Veniqui les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros.
M. [Y] supportera en outre les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Déboutons M. [Z] [Y] de sa demande visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Déboutons M. [Z] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] [Y] à payer à la SAS LE VENIQUI la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] [Y] aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 8 Février 2024
La greffière, La présidente,
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