Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :
1°) Madame Michela C... épouse Y... ; 2°) Madame Maria Y... épouse X...
Y..., demeurant toutes deux à Aix-les-Bains (Savoie), ... ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, MM. A..., B..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Z..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société Lyonnaise de Banque, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Antonino Y... et M. Alphonso Y..., entrepreneurs de maçonnerie, étaient associés de fait ; que leurs épouses respectives s'étaient, par actes sous seings privés du 8 décembre 1975, portées cautions solidaires envers la Société Lyonnaise de Banque ; que la liquidation des biens des frères Y... ayant été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 25 mai 1984, la banque a, le 13 juillet 1985, assigné Mme Antonino Y... et Mme Alphonso Y..., prises en leur qualité de cautions solidaires, en paiement de diverses sommes représentant au total 420 139 francs ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 février 1987) a débouté la Société Lyonnaise de Banque ;
Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, d'une part, que la connaissance de la nature et de l'étendue de l'engagement résultait tant du texte non équivoque du "bon pour" que de celui parfaitement clair de l'acte de caution, d'autre part, que, s'il est souhaitable que les étrangers vivant en France bénéficient des mêmes droits que les nationaux, ils doivent supporter les mêmes contraintes ; qu'enfin, l'absence d'intérêt de Mmes Y... dans l'entreprise de leurs époux n'aurait pu avoir une importance sur l'issue du litige qu'au cas où la formalité du "bon pour" aurait été omise ; que cette absence d'intérêt était d'autant plus contestable que Mmes Y... n'avaient pas décliné la compétence du tribunal de commerce, de sorte qu'en statuant comme elle a fait la juridiction du second degré a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la mention manuscrite apposée, sous le texte de l'acte imprimé de caution, par Mme Antonio Y... et Mme Alphonso Y..., est ainsi conçue :
"Bon pour caution solidaire de tous engagements de .. ", suivie du nom de leur mari ; que cette formule étant ambigüe, elle a estimé qu'il n'en résulte pas que les deux épouses d'origine étrangère, avaient une exacte connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation que chacune d'elles contractait ; Que de ces constatations et appréciations elle a pu déduire que l'engagement de caution ne répondait pas aux exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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