Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00429
N° Portalis DBVD-V-B7H-DRNT
Décision attaquée :
du 04 avril 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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S.A.R.L. ALEXANDRE [L] TAXIS
C/
Mme [U] [C]
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Expéd. - Grosse
Me ECHARD- 22.12.23
JEAN
Me ODETTI 22.12.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
N° 156 - 8 Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. ALEXANDRE [L] TAXIS
[Adresse 4] - [Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pierre ECHARD-JEAN, du barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [U] [C]
[Adresse 1] - [Localité 2]
Ayant pour avocat Me Julio ODETTI, du barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l'audience publique du 17 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Alexandre [L] Taxis, qui emploie moins de 11 salariés, exerce une activité de taxi, conventionnée par la Caisse primaire d'assurance maladie, et applique la convention collective des taxis.
À compter du 1er mai 2008, Mme [C], née le 18 février 1966, a été engagée par cette société en qualité de chauffeur de taxi conducteur de véhicules de transport public de personnes, au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée du 30 avril 2008, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 330 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
En dernier lieu, Mme [C] percevait un salaire brut mensuel de 1 852,91 euros.
Le 16 février 2022, Mme [C] a adressé un courrier recommandé à son employeur afin de l'informer d'une altercation survenue le 14 février 2022 avec son frère, M. [I] [L], directeur technique au sein de la société, et de dénoncer l'attitude de ce dernier à son égard. L'employeur n'ayant pas accusé réception de ce courrier, elle lui a remis en main propre le 14 mars 2022.
Par courrier recommandé en date du 18 mars 2022, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied conservatoire, qui s'est déroulé le 30 mars 2022. Elle a été licenciée pour faute grave selon courrier en date du 7 avril 2022.
Invoquant la nullité du licenciement compte-tenu de la violation de sa liberté d'expression, et subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse, et sollicitant le paiement d'un reliquat de la prime de compensation de mutuelle, outre les indemnités liées à la rupture de la relation contractuelle, Mme [C] a saisi, le 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce.
Après avoir retenu sa compétence par décision du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes saisi a, par jugement en date du 4 avril 2023 :
- dit le licenciement de Mme [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Alexandre [L] Taxis à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 5 942,14 euros bruts à titre d'indemnité 'légale conventionnelle' de licenciement, assortie des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 21 juin 2022,
- 3 705,85 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 370,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 273,50 euros net au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 127,35 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 16 676,19 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros nets au titre des conditions vexatoires de la rupture,
- 1 000 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- 900,67 euros net au titre du reliquat de la prime de compensation mutuelle, outre 9,67 euros, au titre des congés payés y afférents.
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonné à la SARL Alexandre [L] Taxis de remettre à Mme [C] les documents de fin de contrat conformes à la décision rendue, sous astreinte de 150 euros par jour et par document de retard à compter du jour suivant la notification du jugement, en conservant le pouvoir de liquider l'astreinte.
Le 28 avril 2023, par voie électronique, la SARL Alexandre [L] Taxis a régulièrement relevé
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appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 11 avril 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023 aux termes desquelles la SARL Alexandre [L] Taxis demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- et statuant à nouveau, à titre principal, débouter Mme [C] de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, limiter l'indemnité due à 11 117,96 euros et débouter Mme [C] de toute autre demande,
- à titre très subsidiaire, juger que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter Mme [C] de toute autre demande,
- à titre excessivement subsidiaire, dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [C] de toute autre demande,
- en tout état de cause, condamner Mme [C] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2023, aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- condamner la SARL Alexandre [L] Taxis à lui payer à la somme 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires afférentes :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Les juges du fond apprécient, dans le cadre de leur pouvoir souverain, la valeur des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis pour établir la réalité des faits décrits puis le sérieux du motif invoqué.
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En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est notamment rédigée en ces termes :
'Le 14 février 2022, en emmenant un client, Monsieur [K] vous l'avez interrogé de manière incisive pour qu'il vous indique quel chauffeur l'avait conduit précédemment.
Il s'agissait de Monsieur [I] [L], directeur technique de notre établissement, assurant l'intérim de la direction, puisque le gérant était absent. Lors d'une conversation avec lui en fin de cette journée, vous vous êtes permise de lui intimer l'ordre d'aller se faire tester, le client ayant contracté le Covid.
Lors de cet échange vous avez fait preuve d'une forte agressivité envers votre supérieur hiérarchique et lui avez raccroché au nez. Plutôt que de lui présenter des excuses, vous avez cru bon m'adresser un courrier recommandé comportant une version des faits assez partiale, et avez refusé tout contact téléphonique, ce qui a rendu plus complexe la transmission des directives.
Nous notons que cet irrespect demeure, puisque lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas hésitez à affirmer que votre supérieur hiérarchique ne prenait pas ses responsabilités.
Par ailleurs, Monsieur [K], nous a indiqué que le 14 février 2022, vous n'avez pas hésitez à rouler toutes fenêtres ouvertes, alors qu'il était souffrant et avait de la fièvre ce que vous saviez. Vous avez donc sciemment mis sa santé en danger, ce qui est d'autant plus grave qu'il est physiquement diminué (paraplégique). Il reste profondément choqué de votre attitude de jour-là.
Face à de tels écarts de conduite, nous ne pouvons admettre que vous continuiez à travailler dans l'entreprise, raison de la décision de mise à pied conservatoire.
Ces faits justifient pleinement votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet à la première présentation de cette lettre'
En l'espèce, la SARL Alexandre [L] Taxis rappelle et maintient les griefs détaillés par la lettre de licenciement qu'elle considère comme étant à la fois établis et de nature à fonder un licenciement pour faute grave. Contestant toute atteinte à la liberté d'expression de la salariée, dont cette dernière avait pu se prévaloir pour invoquer la nullité du licenciement, il argue, en revanche, d'un abus du droit d'expression du fait des propos excessifs de cette dernière à l'égard de son supérieur hiérarchique.
Soutenant que Mme [C] a intimé l'ordre à M. [I] [L] de procéder à un test de dépistage Covid-19 avant de lui raccrocher au nez pour mettre fin à leur conversation téléphonique, il lui reproche également d'avoir conduit, fenêtres du véhicule ouvertes lors du transport de M. [K] alors qu'elle savait ce client souffrant et de santé fragile. L'appelante note, à ce titre, que le protocole sanitaire alors applicable envisageait l'aération du véhicule, entre les transports, et non en présence des clients.
Enfin, il relève le caractère excessif et injurieux des propos de la salariée au cours de l'entretien préalable, tant à son égard, en lui faisant le reproche de ne pas prendre ses responsabilités, qu'à l'égard de M. [I] [L], en lui demandant de ne pas mentir.
L'appelante critique l'application faite par les premiers juges de la règle de droit alors que, selon lui, le comportement de Mme [C] rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait de ce fait une faute grave. Elle ajoute, par ailleurs, que les premiers juges ne pouvaient retenir que le licenciement contesté était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au regard de la seule absence de faute grave, alors même que les griefs énoncés sont fondés et établis par les propres écrits de Mme [C].
Elle réfute tout vice de procédure fondé sur l'absence d'évocation de certains griefs au cours de l'entretien préalable et rappelle, subsidiairement, que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne saurait se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle conteste également le caractère vexatoire du licenciement invoqué par la salariée en légitimant la présence de M. [I] [L] par sa qualité de directeur technique de l'entreprise et la volonté de l'employeur d'obtenir un débat contradictoire sur la situation.
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Mme [C] invoque l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et la confirmation du jugement déféré, sans reprendre son argumentation de première instance quant à la nullité du licenciement.
Elle précise que s'il lui a été reproché, lors de l'entretien préalable, d'avoir ordonné à M. [I] [L] de procéder à un dépistage du Covid-19 après avoir été informée de la contamination d'un client transporté par ce dernier, en revanche, plusieurs griefs supplémentaires, et non évoqués lors de cet entretien, ont été développés dans la lettre de licenciement. Il en résulte, selon elle, une irrégularité de procédure justifiant la demande indemnitaire présentée à ce titre.
Réfutant l'ensemble des faits détaillés par la lettre de licenciement, elle se déclare victime de l'agression verbale de M. [I] [L], que celui-ci aurait reconnue au cours de l'entretien préalable, et admet avoir mis un terme à une conversation téléphonique avec ce dernier, en raccrochant, après que celui-ci a tenu des propos injurieux.
Mme [C] fait valoir que si elle a circulé avec sa seule fenêtre légèrement ouverte, lors du transport de M. [K], il s'agissait, pour elle, de limiter les risques de contamination par le Covid-19, dont il sera établi par la suite que le client était porteur.
S'agissant enfin des propos tenus et non contestés au cours de l'entretien préalable, Mme [C] revendique l'exercice de sa liberté d'expression. Elle sollicite une indemnisation au titre du caractère vexatoire du licenciement, intervenu après quatorze ans d'ancienneté avec mise à pied conservatoire, et au terme d'un entretien préalable réalisé en présence de celui-ci dont elle avait eu à se plaindre auprès de son employeur.
L'employeur, qui se borne à produire le témoignage de M. [K] pour fonder les griefs invoqués à l'encontre de Mme [C], ne fournit aucun élément qui permettrait d'établir que Mme [C] ait pu intimer l'ordre à M. [I] [L] de procéder à un dépistage du Covid-19 après avoir été informée de la positivité d'un client transporté par ce dernier, puis par elle, dans la même journée.
Plus encore, si Mme [C] reconnaît avoir évoqué auprès du directeur technique de la société qu'il 'allait devoir se faire tester', à l'instar de ce qu'elle allait elle-même devoir faire, il ne s'agissait alors que d'un rappel évident des précautions applicables en la matière, notamment pour des professionnels en contact avec des personnes fragiles.
De même, le fait pour Mme [C] d'avoir transporté M. [K] avec les vitres du véhicule ouvertes, comme celui-ci le décrit, ou avec uniquement sa fenêtre entre-ouverte comme elle le soutient, n'apparaît pas pouvoir être qualifié de faute de sa part dans la mesure où, malgré un contexte sanitaire complexe et alors que M. [K] étant visiblement porteur des symptômes de Covid-19 lors de ce transport, il n'est pas contesté qu'elle a accédé à la demande du client de voir les fenêtres être refermées. De même, les interrogations de la salariée quant à l'identité de la personne ayant transporté précédemment M. [K] n'apparaissent pas illégitimes au regard du contexte sanitaire national, le caractère 'incisif' des sollicitations de Mme [C] n'étant, par ailleurs, pas décrit par M. [K], et résultant d'une appréciation de sa part non corroborée.
Enfin, les propos reconnus par Mme [C] visant à renvoyer son employeur à ses responsabilités et tenus au cours de l'entretien préalable à son licenciement, relèvent de la liberté d'expression de la salariée, sans abus de droit de sa part, et ne revêtent aucun caractère injurieux ou irrespectueux. Ils ne sauraient ainsi être qualifiés de fautifs au soutien de la décision de licenciement contestée.
Si Mme [C] ne conteste pas avoir mis un terme à une conversation houleuse avec M. [I] [L] en raccrochant le téléphone brusquement, ce seul fait établi n'est pas suffisamment sérieux pour fonder une décision de licenciement, et plus encore, un licenciement pour faute
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grave.
Il s'évince de ce qui précède que c'est à raison que les premiers juges ont dit le licenciement non fondé en l'absence de caractérisation de la faute grave invoquée par l'employeur, mais plus encore dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de grief suffisamment sérieux pour justifier de l'impossibilité de la poursuite du contrat de travail.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a accueilli la contestation de la salariée et fixé les conditions de son indemnisation au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre les congés payés afférents et enfin de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La présente décision reconnaissant l'absence de cause réelle et sérieuse, l'interdiction du cumul des indemnités pour licenciement sans cause et pour inobservation de la procédure, doit conduire la cour à infirmer le chef du jugement retenant une indemnisation à ce titre.
Enfin, Mme [C] rapporte la preuve que son licenciement est intervenu dans des conditions de mise en oeuvre vexatoires, notamment en ce que l'entretien préalable a eu lieu en présence de M. [I] [L], dont elle avait pu dénoncer des comportements qu'elle avait décrits comme inadaptés et injurieux auprès de son employeur, malgré les réticences ayant pu exister du fait du lien de famille existant entre celui-ci et son directeur technique.
Le déroulement de l'entretien préalable apparaît d'autant plus inadapté que M. [I] [L], présenté comme victime d'une partie des griefs opposés à la salariée, a pu prendre la parole dans des conditions ne permettant pas l'expression sereine de cette dernière, comme en témoigne M. [O], conseiller qui l'assistait lors de l'entretien. Cette dernière caractérise le préjudice moral distinct compte-tenu des conditions de mise en oeuvre de cette procédure, pour une salariée, sans passé disciplinaire, ayant quatorze années d'ancienneté au sein de l'entreprise. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
2- Sur le reliquat de la prime de compensation de mutuelle :
En vertu de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
En l'espèce, Mme [C] souligne que l'employeur qui n'a pas souscrit de mutuelle d'entreprise, comme la loi lui imposait de le faire, lui a versé une 'prime de compensation mutuelle' dont il a proratisé le montant au regard de la rupture du contrat de travail. Elle souligne que la souscription d'une mutuelle d'entreprise aurait dû lui permettre de bénéficier de la portabilité de droits et garanties offertes pendant 12 mois et réclame donc le paiement du reliquat de la prime ainsi mise en place par l'employeur.
L'employeur s'oppose à la demande de Mme [C], qui supposerait une forme de portabilité de la prime de compensation de mutuelle, en soutenant que cet avantage acquis prenait fin avec le contrat de travail. Il souligne que la salariée ne justifie pas avoir contracté une mutuelle à titre personnel, dont les garanties ne seraient plus applicables depuis avril 2022, et relève qu'elle a,
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par ailleurs, retrouvé un emploi dès septembre 2022, lui permettant ainsi de bénéficier rapidement d'une autre mutuelle d'entreprise.
L'employeur qui ne conteste pas avoir omis de proposer à ses salariés une mutuelle obligatoire de groupe, comme la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi le lui imposait à compter du 1er janvier 2016, a ainsi manqué à l'exécution d'une obligation résultant du
contrat de travail. Pour autant, la salariée, qui ne présente pas de demande indemnitaire et ne justifie pas de la réalité d'un préjudice matériel lié au paiement de cotisations de mutuelle d'un montant supérieur à celui qui aurait résulté de l'application d'un contrat de groupe ou à l'engagement de dépenses de santé non prises en charge par l'assurance maladie, n'établit pas en quoi elle disposerait d'un droit au paiement de cette prime au-delà de la rupture du contrat de travail.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la salariée au titre du reliquat de prime sollicité.
3) Sur les autres demandes :
Compte-tenu de ce qui précède, la demande de remise de documents de fin de contrat conformes à la présente décision est fondée. Il y sera donc fait droit sans qu'il y ait lieu toutefois de prononcer une astreinte. La décision déférée sera donc infirmée sur ce seul point.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SARL Alexandre [L] Taxis, qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
L'équité commande enfin de la condamner à payer à la salariée, qui a dû exposer des frais pour voir confirmer en appel le bien fondé de son action, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Alexandre [L] Taxis à payer à Mme [U] [C] les sommes de 1 000 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure et de 900,67 euros nets, outre 9,67 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la prime de compensation de mutuelle et en ce qu'il a assorti la remise des documents de fin de contrat rectifiés d'une astreinte.
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
DÉBOUTE Mme [U] [C] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et au titre du reliquat de la prime de compensation de mutuelle,
DIT n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la condamnation de l'employeur à remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes,
CONDAMNE la SARL Alexandre [L] Taxis à payer à Mme [U] [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et la déboute de sa demande formulée à ce titre.
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CONDAMNE la SARL Alexandre [L] Taxis à payer à Mme [U] [C] aux dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE