Tribunal Administratif de Toulouse, 13 décembre 2024. 2407507
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2407507
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 9 décembre 2024 et le 11 décembre 2024, M. B A Baron demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération n° 2024-53 du 26 septembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Montréjeau a décidé d'acquérir les ateliers communaux situés au 110 avenue de Tourreilles (parcelles B39 et B40) à Montréjeau pour un prix de 370 000 euros.
Il soutient que :
en ce qui concerne de la condition tenant à l'urgence :
- la mise en œuvre de la décision contestée va avoir des conséquences financières importantes pour la commune sans garantie d'un retour sur investissent ou d'une amélioration des services publics locaux ;
- elle aggrave le risque de déséquilibre budgétaire et met en péril la capacité de la collectivité à financer d'autres priorités essentielles ;
en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la délibération a été prise en violation des droits de consultation des conseillers municipaux ;
-elle méconnait les principes relatifs à l'exigence de transparence dans la gestion des affaires publiques dès lors que les objectifs poursuivis sont insuffisamment justifiés ;
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2407267 enregistrée le 28 novembre 2024 tendant à l'annulation de la délibération contestée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M Baron, conseiller municipal de Montréjeau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération n° 2024-53 du 26 septembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé d'acquérir les ateliers communaux situés au 110 avenue de Tourreilles (parcelles B39 et B40) à Montréjeau pour un prix de 370 000 euros.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération du 26 septembre 2024, M. Baron se borne à soutenir, sans donner aucune indication précise ou étayée de nature à le justifier, qu'elle va entraîner des conséquences financières importantes pour la commune dès lors que la charge financière supplémentaire qu'elle induit ne comporte aucune garantie d'un retour sur investissement ou d'une amélioration des services publics locaux Il n'apporte pas plus d'éléments de nature à démontrer son affirmation selon laquelle l'acquisition autorisée va participer à l'aggravation du risque de déséquilibre budgétaire de l'exercice en cours au détriment d'autres priorités essentielles. Dans ces conditions, la situation d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Au regard de ce qui vient d'être dit, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de ladite délibération, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Baron est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Baron.
Une copie en sera adressée à la commune de Montréjeau.
Fait à Toulouse, le 13 décembre 2024.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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