Cour de cassation, 03 décembre 1992. 92-40.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.308
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant 13, rue A. Inizan au Relecq Kerhuon (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme des Etablissements Creach, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société des Etablissements Creach, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 1991), M. X..., embauché le 1er septembre 1980 par la société Creach, exploitante du magasin d'alimentation du Relecq Kerhuon, et affecté au rayon liquide, a été chargé ensuite du rayon fruits et légumes ; qu'il a été licencié le 4 novembre 1988 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que sa nouvelle affectation constituait une modification substantielle du contrat de travail et que la cour d'appel aurait dû rechercher si elle avait été convenue d'un commun accord ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il n'avait pas reçu de formation pour exercer ses nouvelles fonctions ;
Mais attendu, d'une part, que, dans sa première branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait, il est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pris en considération l'inexpérience du salarié, a par là même répondu aux conclusions invoquées ; que, dans sa seconde branche, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société des Etablissements Creach, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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