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Tribunal Administratif de Rennes, 18 février 2025. 2406666

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2406666

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la somme de 30 000 euros à titre d'indemnisation d'un terrain lui appartenant sur la commune de Montauban-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) devant faire l'objet d'une acquisition foncière par cette collectivité. Par une demande de régularisation en date du 13 novembre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En dépit de la demande de régularisation portant sur la décision attaquée ou la réclamation préalable qui lui a été adressée le 13 novembre 2024 et dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de cette demande en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative rappelées au point précédent, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit l'acte attaqué, n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire et n'a pas produit les preuves de dépôt et de réception par l'administration d'une demande de nature à faire naître une décision de l'administration. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B . Fait à Rennes, le 18 février 2025. Le magistrat désigné, Signé P. Le Roux La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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