Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-10.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.028
Date de décision :
14 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10223 F
Pourvoi n° X 18-10.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... D..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 4 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, dans le litige l'opposant à la caisse du régime social des indépendants, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. D... ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte établie le 9 août 2016 et signifiée le 11 octobre 2016 pour le montant total de 3.271 € se détaillant en 2.935 € à titre principal et 336 € à titre de majorations de retard et condamné M. K... D... à payer à la caisse du régime social des indépendants la somme de 3.271 €, ainsi que les frais de signification par acte d'huissier du 11 octobre 2016 ;
AUX MOTIFS QUE la situation de M. K... D... a subi de multiples évolutions sur sa période d'inscription ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il a bien été inscrit au RSI pour la période pour laquelle le RSI lui réclame le paiement des cotisations et contributions sociales ; qu'il est bien établi également que le RSI a tenu compte des versements effectués par M. K... D... et des trop-perçus de sa part mais que ceux-ci ont été affectés sur d'autres périodes que celles en cause aujourd'hui ; que M. K... D... ne justifie en aucune façon d'avoir réglé une somme de 5.000 € ; qu'il apparaît que les cotisations réclamées ont été régulièrement calculées en fonction de l'activité déclarée et des revenus retenus ; que M. K... D... doit donc être débouté de sa contestation et qu'il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte pour son montant total de 3.271 € ;
1°) ALORS QUE, si l'opposant à contrainte est tenu de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, les juges du fond l'obligation de vérifier que le montant total de la contrainte notifiée au cotisant prend en compte l'intégralité des paiements auxquels il a procédé ; que M. K... D... faisait valoir et offrait de prouver qu'il avait versé à la caisse du régime social des indépendants les sommes de 715 € et 766 € le 12 mai 2010, 715 € le 12 août 2010 et 5.000 € au mois d'août 2010, ce qui avait donné lieu à un remboursement de 1.558 € pour trop-perçu à la fin de l'année 2010 (cf. conclusions page 2 § 2) ; qu'il ajoutait avoir également payé à la caisse la somme de 221 €, le 7 novembre 2012 (cf. conclusions page 2 § dernier) ; que, pour valider la contrainte établie le 9 août 2016 et signifiée le 11 octobre 2016 pour le montant total de 3.271 € et condamner M. K... D... à payer cette somme à la caisse du régime social des indépendants, le tribunal a retenu que « les cotisations réclamées ont été régulièrement calculées en fonction de l'activité déclarée et des revenus retenus » et que « M. K... D... ne justifie en aucune façon d'avoir réglé une somme de 5.000 € » ; qu'en statuant ainsi sur le fondement du calcul effectué par la caisse, lequel n'incluait que le paiement effectué par M. D... d'un montant de 221 €, le tribunal n'a pas pris en compte l'intégralité des paiements effectués par le cotisant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1, R. 242-14 et L. 756-4 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant qu'« il est bien établi également que le RSI a tenu compte des versements effectués par M. K... D... et des trop-perçus de sa part mais que ceux-ci ont été affectés sur d'autres périodes que celles en cause aujourd'hui », sans préciser les dates et montants des paiements effectués par M. K... D... dont elle constatait le versement, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que l'intégralité des paiements invoqués par le cotisant avait été effectivement prise en considération, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ET ALORS, plus subsidiairement, QUE le tribunal a constaté que la contrainte à payer notifiée à M. D... concernait la période du 1er octobre 2008 au 22 mars 2011 et que le paiement sollicité par la caisse à hauteur de 3.271 € était afférent aux cotisations dues pour les seules années 2010 et 2011, dès lors que celles dues pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2009 n'avait pas été appelées et qu'elles étaient prescrites ; qu'en statuant comme il a fait, sans préciser sur quelles périodes les paiements du cotisant avaient été imputés et, en particulier, s'ils avaient été affectés à des périodes couvertes par la prescription pour être antérieures au 1er janvier 2010, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiairement)
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. K... D... de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la demande de dommages-intérêts formulée par M. K... D... n'est en aucune façon justifiée ;
ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour débouter M. K... D... de sa demande de dommages-intérêts, qu'elle « n'est en aucune façon justifiée », sans motiver autrement sa décision que par cette affirmation et sans examiner les éléments versés aux débats par le cotisant démontrant que la caisse, qui avait conclu à un trop perçu le 16 septembre 2014, lui avait remboursé la somme de 1.558 €, puis avait attendu près de deux ans pour lui signifier une contrainte assortie d'un redressement de 3.271 € pour insuffisance de cotisation pour la période du 1er octobre 2008 au 22 mars 2011, et ce, sans jamais répondre à ses nombreuses demandes d'explications quant à ce renversement de situation, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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