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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-17.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.116

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., Germain Gaillard, 2°/ Mme B..., Marie Z..., née Y..., demeurant ensemble à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit : 1°/ de M. Jacques C..., administrateur judiciaire honoraire, demeurant à Fontenay le Fleury (Yvelines), ..., 2°/ de Mme Marie-Thérèse A..., demeurant à Paris (8e), ..., prise en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière Olivier Metra, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Z..., de Me Odent, avocat de M. C..., de Me Pradon, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que n'étant pas saisie d'une action en contestation des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires, en application des dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, mais d'une action en responsabilité contre l'ancien administrateur provisoire et les liquidateurs successifs de la société d'attribution, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a retenu que l'existence d'un préjudice n'était pas établie, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers M. C... et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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