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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/01112

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01112

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1118 N° RG 24/01112 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRYW O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 octobre à 16h00 Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2024 à 16H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [F] né le 19 Octobre 2024 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 22 octobre 2024 à 09 h 55 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 22 octobre à 14h30, assisté de , M. TACHON, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu : [C] [F] assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [L] [I], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [X] [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 OCTOBRE 2024 À 16H15, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [F] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [C] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 octobre 2024 9h55, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La requête en prolongation est irrecevable car elle ne comprend pas les documents relatifs aux précédentes mesures d'éloignement l'administration n'a pas accompli les diligences utiles il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 octobre 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir À peine d'irrecevabilité de la requête est motivée, datée et signée conformément aux dispositions de l'article R 743-2 CESEDA. Elle est accompagnée de toutes les pièces utiles. En l'espèce, la requête en prolongation est motivée par l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [F]. Elle est datée et signée. Les documents afférents à de précédentes mesures d'éloignement, sont certainement intéressants à titre documentaire mais ils ne sont pas des documents utiles au sens de l'article suscité puisque chaque mesure d'éloignement est indépendante de la précédente. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -i mpossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il est démontré que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par l'autorité administrative le 30 juillet 2024 avec plusieurs relances dont la dernière en date du 9 octobre 2024. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [F], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [C] [F] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 21 OCTOBRE 2024 À 16H15 2024, Rejetons la fin de non-recevoir, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [C] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller.

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