Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03401 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB36F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03138
APPELANTE
CPAM 33 - GIRONDE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) d'un jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A. [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [E] [K] (l'assuré) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 21 février 2019, exposant qu'en portant un sac de linge sur un quai de chargement et alors qu'il chargeait un camion, il aurait ressenti une douleur au genou qui lui aurait fait lâcher le sac au sol ; qu'un certificat médical a été établi le 22 février 2019 décrivant une entorse au genou droit ; que le 7 mars 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le 27 mars 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge une nouvelle lésion déclarée par certificat médical de prolongation du 15 mars 2019 faisant mention d'une fissure du ménisque interne du genou droit avec avis chirurgical en cours ; que le 16 avril 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de refus de prendre charge la nouvelle lésion déclarée par certificat médical de prolongation du 29 mars 2019 faisant mention d'une fissure complexe de la corne postérieure du ménisque interne du genou droit avec arthrose fémorotibiale ; que le 3 mai 2019, la société a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant le tribunal de grande instance de Bobigny, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal a :
déclaré recevable le recours de la S.A. [4] ;
déclaré celui-ci bien fondé ;
dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne démontre pas la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail de M. [E] [K] le 21 février 2019 autrement que par les seules affirmations de celle-ci ;
constaté la carence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde dans la production de ces pièces et notamment du certificat médical initial ;
déclaré en conséquence la décision du 7 mars 2019 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de l'accident du travail dont a été victime M. [E] [K] le 21 février 2019 inopposable à la S.A. [4] ;
condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de l'instance.
Le tribunal, constatant l'absence de la caisse, a retenu l'absence de témoin et d'explication sur les circonstances de l'accident, dès lors que le chef d'équipe était toujours présent et que les faits n'ont été constatés médicalement que le lendemain de celui-ci. Il a retenu en outre la possibilité d'un état antérieur compte tenu de l'arthrose fémorotibiale que la caisse a refusée de prendre en charge au titre de l'accident du travail.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 27 mai 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 juin 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour de :
infirmer, dans tous ses termes, motifs et conséquences, le jugement dont appel ;
déclarer opposable à la SA [4] la prise en charge de l'accident du travail du 21 février 2019 dont a été victime son salarié, M. [E] [K].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [4] demande à la cour de :
constater que la matérialité de l'accident du travail dont aurait été victime M. [E] [K] le 21 février 2019 n'est pas établie par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
par conséquent :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 20 mai 2020 ;
déclarer inopposable à la SA [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. [E] [K] aurait été victime le 21 février 2019 ;
débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de l'intégralité de ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 2 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur l'existence d'un accident du travail :
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde expose que la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 22 février 2019 indique que le jeudi 21 février 2019 vers 19h00, en voulant charger un sac de linge dans un camion, l'assuré a ressenti une douleur dans le genou en mettant le pied sur le hayon ; que le jour des faits, ce dernier travaillait de 13 heures à 17 heures et de 17 heures 20 à 20 heures ; que l'employeur indique avoir eu connaissance des faits dès le lendemain vers 10 heures ; que le certificat médical initial établi le lendemain des faits, fait état d'une « entorse genou droit », lésion parfaitement cohérente avec les faits portés sur la déclaration d'accident du travail ; que l'employeur n'a pas émis de réserves ; que l'employeur n'a apporté aucun élément, aussi bien factuel que médical. remettant en cause la présomption d'imputabilité dont peut se prévaloir l'assuré.
La SA [4] réplique qu'il n'y a pas de témoin du fait accidentel allégué ; que si le seul motif de l'absence de témoin ne peut suffire à remettre en cause la matérialité de l'accident, il en va différemment lorsque cette absence est corroborée par un faisceau d'indices ; que tel est précisément le cas ; que M. [E] [K] n'a pas interrompu son travail dans les suites du prétendu accident ; qu'il a terminé normalement sa journée de travail à 20h00 ; qu'il a ensuite quitté le site sans faire mention d'une quelconque douleur ; qu'il n'a alerté son employeur de la survenance dudit accident que le lendemain, le vendredi 22 février 2019 ; qu'il était pourtant en mesure de le faire immédiatement ; que le chef d'équipe, son responsable hiérarchique direct, était présent au moment du prétendu accident ; que l'assuré n'a consulté un médecin que le lendemain, soit le 22 février 2019 ; que le certificat médical initial fait état d'une « entorse genou droit » ; qu'il n'a jamais évoqué de mouvement de torsion de son genou ; qu'il a simplement indiqué avoir ressenti une douleur « en posant sa jambe sur le hayon du camion » ; qu'ainsi, rien ne permet d'affirmer qu'il se soit blessé au temps et lieu du travail le 21 février 2019 comme il le prétend ; qu'il présentait manifestement un état pathologique antérieur au niveau de son genou droit ; que tous les éléments avancés par la Caisse reposent sur les dires de l'assuré ; que l'absence de réserves n'empêche pas l'employeur de contester la décision de prise en charge par la suite.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, Civ 2e 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 22 février 2019 mentionne que le 21 février 2019 à 19 heures, alors qu'il travaillait sur le site de la société [3] pour porter un sac de l'âge du quai de chargement dans un camion, l'assuré, posant sa jambe sur le hayon, aurait ressenti une douleur dans le genou qui lui aurait fait lâcher le sac au sol. Le siège des lésions et le genou droit. L'employeur indique avoir connu l'accident le 22 février 2019 à 10 heures. L'horaire de l'accident déclaré est compatible avec les horaires de travail entre 17h20 et 20 heures.
Le certificat médical initial établi le 22 février 2019 mentionne une entorse du genou droit.
En l'espèce, le certificat médical a été établi dans les 24 heures de l'accident allégué et l'employeur a été avisé dès le lendemain en début de matinée à 10 heures, ce qui est compatible avec la consultation médicale.
Les termes du certificat médical sont compatibles avec le siège des lésions décrites par l'assuré dans le cadre de la déclaration d'accident du travail, la société cherchant vainement une contradiction par l'absence de mention d'une torsion qu'elle estime être le seul élément qui aurait pu entraîner la lésion.
Si la société allègue du fait que l'assuré aurait pu aviser un chef d'équipe présent sur le site, elle ne démontre pas cette assertion.
Dès lors, la caisse établit par des éléments objectifs existants un faisceau d'indices justifiant de la survenance d'une lésion au temps et au lieu de travail. Il appartient donc à la société de démontrer l'existence d'une pathologie préexistante ou d'une cause étrangère.
Pour justifier de sa contestation, la société évoque le certificat médical transmis le 15 mars 2019 faisant état d'une fissure du ménisque interne du genou droit et le certificat médical transmis le 29 mars 2019 faisant état d'une arthrose fémorotibiale. Cependant, ces seules mentions médicales n'excluent pas par elles-mêmes la possibilité d'une entorse et de la dolorisation d'un état antérieur. Ces pièces ne constituent donc pas la preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ayant entraîné seul la lésion déclarée le 21 février 2019.
En conséquence, la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime le 21 février 2019 M. [E] [K] sera déclaré opposable à la SA [4], le jugement déféré étant infirmé.
- sur la prise en charge de la lésion « fissuration du ménisque interne du genou droit » :
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde expose avoir réceptionné un certificat médical de prolongation du 15 mars 2019 mentionnant une « fissure ménisque interne genou droit » ; que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la nouvelle lésion se définit comme « la lésion apparue après celle qui a initialement été constatée avant guérison et consolidation et dont la décision de prise charge est purement médicale " (Cass. 21 décembre 2006) ; que le médecin conseil, dont l'avis a été requis en l'espèce, a estimé que la lésion constatée le 15 mars 2019 est imputable à l'accident du travail survenu le 21 février 2019.
La SA [4] ne réplique pas et ne formule aucune demande à ce titre.
La société n'ayant pas contesté à titre subsidiaire devant la commission de recours amiable la durée des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, il n'y a pas lieu de statuer sur la validité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la lésion « fissuration du ménisque interne du genou droit ».
La SA [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
INFIRME le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
STATUANT à nouveau :
DÉCLARE opposable à la SA [4] la écision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont M. [E] [K] a été victime le 21 février 2019 ;
DIT que la cour n'est pas saisie de l'imputabilité de la lésion constatée le 15 mars 2019 à l'accident du travail ;
CONDAMNE la SA [4] aux dépens.
La greffière Le président
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