Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09991 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/03370
APPELANT
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S. CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [U] a été engagé en qualité d'agent de service en gare le 20 décembre 2009 par la société Effia services. Il était affecté à la gare de [6].
Le contrat de travail de M. [U] a été transféré le 1er février 2016 à la société Challancin accueil et services (la société Challancin) dans le cadre d' un transfert conventionnel.
Par avenant du 29 mai 2019, M. [U] a été nommé agent de maîtrise.
Par lettre du 5 mars 2020, la société Challancin a notifié à M. [U] une mutation disciplinaire, avec effet immédiat, sur le site « SNCF services en gares - aéroport [7] terminal 2 (RER B) ».
M. [U] a saisi le 19 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny en demandant le retrait de la sanction disciplinaire de son dossier administratif et la condamnation de la société Challancin à lui payer des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Le contrat de travail de M. [U] a été transféré le 1er juillet 2020 à la société Assist.
Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« Déboute Monsieur [D] [U] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la société CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [D] [U] aux éventuels dépens. »
M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 décembre 2021.
La constitution d'intimée de la société Challancin a été transmise par voie électronique le 13 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de:
« 1) INFIRMER le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
2) FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [U] à 1.735,10 euros ;
3) PRONONCER le caractère injustifié de la mutation disciplinaire notifiée à Monsieur [U] le 5 mars 2020 ;
4) ORDONNER le retrait de cette sanction disciplinaire du dossier administratif du salarié,
5) CONDAMNER la société intimée à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :
- Dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 €
- Article 700 du Code de procédure civile : 2 000 €
Monsieur [U] sollicite, en outre, que soient ordonnées la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société intimée. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Challancin demande à la cour de:
« Confirmer le jugement déféré, ce faisant,
Débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses prétentions,
Le condamner à payer à la Société CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS
Sur la sanction disciplinaire
L'article L.1333-1 du code du travail dispose à propos des sanctions disciplinaires que:
« En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
L'article L.1333-2 du même code précise que « Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ».
En l'espèce, la lettre notifiant à M. [U] une sanction disciplinaire est formulée de la façon suivante:
« Nous avons décidé de vous notifier une mutation disciplinaire pour les faits exposés ci-dessous.
Vous êtes affecté en Services en Gare de [6].
Le 30 janvier 2020, vers 15h45, vous avez eu une violente altercation avec votre collègue de travail M. [M] [C] dans la salle de repos du site sur lequel vous êtes affecté. Le ton est monté entre vous et des propos irrespectueux ont été échangés. Face à la violence de cette altercation, des collègues de travail ont dû intervenir et vous séparer pour éviter que la situation ne dégénère.
En adoptant un tel comportement, vous avez enfreint les règles les plus élémentaires de savoir-vivre essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise et à toute vie en collectivité.
Ce comportement constitue la marque d'une incapacité à garder votre sang froid et votre courtoisie vis-à-vis de vos collègues de travail. Nous ne pouvons tolérer une telle attitude démontrant un manque de professionnalisme caractérisé.
En tant qu'employeur, nous avons le devoir de veiller à ce que le travail s'accomplisse dans un environnement de travail exempt de violence.
Par ailleurs, nous vous rappelons que conformément à l'article L 4122-1 du Code du travail, tout salarié est responsable de sa propre sécurité, ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail.
Or, votre attitude caractérise un mépris aux règles élémentaires de sécurité en vigueur dans l'entreprise.
Outre la gravité manifeste de ces faits, il convient de préciser que l'altercation s'est tenue dans les locaux de notre client la SNCF, en présence des usagers qui souhaitent faire appel à notre assistante pour leur prise en charge.
Par votre comportement, vous avez porté atteinte à l'image commerciale de notre société, ce que nous ne pouvons tolérer. Nous ne pouvons pas tolérer de tels faits au sein de notre entreprise dans la mesure où ils perturbent le bon fonctionnement de nos services et ne nous permettent pas d'assurer une prestation de qualité auprès de notre client.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, une mutation disciplinaire, avec prise d'effet immédiate, sur le site « SNCF SERVICES EN GARE - AEROPORT [7] 2 (RER B) ».
Vous voudrez bien prendre contact avec M. [O] [S] au [XXXXXXXX01] qui vous indiquera votre poste de travail et vous donnera ses consignes avant votre prise de poste.
Nous comptons sur votre collaboration. Nous souhaitons vivement qu'à l'avenir de tels faits ne se reproduisent pas et comptons sur vous pour améliorer votre professionnalisme. »
Il résulte des pièces versées aux débats qu'une altercation est survenue le 30 janvier 2020 entre M. [M], agent de service de la société Challancin, et M. [U] peu après que celui-ci soit entré vers 15h45 dans la salle de repos des agents, laquelle est située à côté de la pièce où les voyageurs en situation de handicap patientent avant d'être pris en charge pour être installés dans leurs trains.
M. [M], qui est lui-même travailleur handicapé, écrit dans son attestation que « à son arrivée comme toujours M. [U] [D] commence par me dire mouchard du directeur ainsi porte atteinte à ma personne quand jai lui fait comprendre que je n'acepterai plus de me traiter de mouchard et traite ce dernier n'a pas accepté et commencer à s'énerver. C'est comme ça a débuté notre desacord » (sic). Il résulte de cette attestation de seulement quelques lignes, très peu détaillée, que M. [M] qualifie lui-même l'altercation avec M. [U] de simple désaccord. M. [M] ne fait pas état de violence physique ni de menace de la part de l'appelant. M. [M] n'indique pas davantage quels propos ont été tenus par M. [U] quand celui-ci a commencé selon ses dires à s'énerver.
M. [V], occupant le poste de responsable au sein de la société Challancin, a rédigé le rapport sur les faits « destiné au service juridique ». Dans son rapport, M. [V] écrit à propos de l'altercation entre M. [U] et M. [M] que « des propos trop violents ont été avancés sous des tons très forts, qui pouvaient finir aux mains entre les 2 collègues, sur intervention de certains collègues les deux salariés ont été séparés » (sic). Toutefois, M. [V] ne donne aucun exemple des propos violents qui auraient été proférés et n'indique même pas, de M. [U] ou M. [M], qui les aurait tenus. Il ne mentionne pas non plus quel geste éventuellement menaçant ou violent aurait été commis par M. [U].
M. [V] a également rédigé une attestation qui est produite par l'employeur. Néanmoins, aucun propos ou geste de M. [U] n'y est décrit, ne permettant donc pas à la cour de déterminer le comportement exact de celui-ci.
M. [U] verse aux débats une attestation de M. [E], agent de service, qui écrit avoir été témoin des faits en salle de pause et qu'à son arrivée M. [U] a taquiné M. [M] « en lui disant « qu'il n'a toujours pas démissionner » parce qu'il faisait que dire qu'il allait démissionner de la société, M. [M] a menacé M. [U] [D] d'aller se battre à la fin de son service ».
En l'absence de tout autre élément pertinent communiqué par les parties, il convient de constater que par rapport au seul contenu de l'altercation verbale qui est démontré, peu important dès lors la proximité de la salle de pause avec la pièce où patientaient des voyageurs, la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. [U] est disproportionnée.
En conséquence, et par infirmation du jugement, la cour déclare que la mutation disciplinaire notifiée par lettre du 5 mars 2020 à M. [U] n'est pas justifiée et ordonne son retrait du dossier administratif de celui-ci. A cet égard, la cour observe que M. [U], qui n'a pas formé de demande d'annulation de ladite sanction, n'a pas appelé à la cause la société Assist qui est pourtant son employeur depuis le 1er juillet 2020.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
Dans ses conclusions, la société Challancin ne répond pas à cette demande précise de M. [U] autrement qu'en demandant de façon générale son rejet.
En ordonnant le 5 mars 2020 la mutation immédiate de M. [U] sur un site éloigné de la gare [6] où il était affecté depuis le 20 décembre 2009, et ce au prétexte de faits qui ne sont pas établis, la société Challancin n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [U].
En conséquence, et par infirmation du jugement, la société Challancin est condamnée à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Sur la délivrance de documents
M. [U] sollicite la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision à intervenir.
Toutefois, en l'absence de condamnation de la société Challancin à un rappel de salaires ou à des indemnités de rupture du contrat de travail, M. [U] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande qui est dès lors rejetée.
Sur les autres demandes
La société Challancin succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société Challancin à payer à M. [U] la somme demandée de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant,
Dit que la mutation disciplinaire notifiée le 5 mars 2020 par la société Challancin accueil et services à M. [U] n'est pas justifiée.
Ordonne le retrait de cette sanction disciplinaire du dossier administratif de M. [U].
Condamne la société Challancin accueil et services à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Condamne la société Challancin accueil et services à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société Challancin accueil et services aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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