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Cour d'appel, 09 juillet 2014. 12/00366

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00366

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 09 JUILLET 2014 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00366 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/14585 APPELANTS Monsieur [I] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [D] [S] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant Assistés de Me Philippe MARCHIS MOUREN de l'Association DISTEL MARCHIS MOUREN, avocat au barreau de PARIS, toque : R068, avocat plaidant INTIMÉES SA SOGEFIMUR prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 1] SNC NATIOCREDIMURS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] SA FINAMUR prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078, avocat postulant Assistées de Me Justin BEREST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098, avocat plaidant SA SEMCS - SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE MAISONS CHIRURGICALES ET DE SANTÉ prise en la personne de ses représentants légaux 64 rue Labrouste [Localité 2] SCI ALLERAY LABROUSTE prise en la personne de ses représentants légaux 64 rue Labrouste [Localité 2] Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant Assistées de Me Mireille MARCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0926, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal BARTHOLIN, présidente Madame Odile BLUM, conseillère Monsieur Christian BYK, conseiller qui en ont délibéré Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière. ******** EXPOSE DU LITIGE La SA SEMCS, dont le capital est détenu à 49 % par les époux [C] et à 51% par son PDG M. [F], exploite un fonds de commerce de clinique médico-chirurgicale au [Adresse 5] dans le XVème arrondissement de Paris. A été conclu par acte du 10 septembre 2002 un pacte d'actionnaire qui prévoyait un engagement de M. [F] d'acquérir ou de faire acquérir les 49 % d'actions de la SEMCS demeurant la propriété des époux [C] dans un délai de 5 ans. Le 30 mars 2009, les consorts [C] ont saisi le Tribunal de commerce de Paris d'une action au fond tendant notamment à voir déclarer nulle la convention conclue le 10 septembre 2002 entre eux et M. [F] ayant pour objet la cession des actions de la SEMCS et ordonner à M. [F] de présenter à la SEMCS dans les huit jours suivants la signification de la décision à intervenir des ordres de mouvement de 51% du capital au profit des époux [C]. Par décision en date du 23 novembre 2010, le Tribunal de commerce de Paris a débouté les consorts [C] de leur demande. Parallèlement, les époux [C] ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris le 22 septembre 2009 d'une demande tendant à l'annulation ou l'inexistence : -de la convention de résiliation amiable du bail commercial conclu le 4 décembre 2006 par la SCI Alleray Labrouste et la SEMCS ; -du crédit-bail conclu le 4 décembre 2006 par les sociétés Finamur, Natiocredimurs et Sogefimur d'une part et SCI Alleray Labrouste d'autre part ; -des baux de sous location portant sur les locaux des [Adresse 5] conclus le 4 décembre 2006 par la SCI Alleray Labrouste et la SEMCS. [Y] propriétaire de l' immeuble situé 64 rue Labrouste Paris 75015 abritant la clinique l'avait donné à bail à la société clinique chirurgicale orthopédique Labrouste suivant contrat de bail du 8 novembre 1991 ; par jugement du 5 novembre 1992, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ladite société puis ordonné la cession du fonds de commerce au bénéfice de la société SEMCS. Le 11 janvier 2002, la société PARFI et SEMCS représentée par M. [F] président du conseil d'administration sont convenus du renouvellement de ce bail commercial pour une durée de neuf années ; le 18 septembre 2006, M. [F] et [Y] ont signé une promesse de vente portant sur les immeubles des [Adresse 6] dont M. [F] était personnellement bénéficiaire avec faculté de substitution. A M. [F] se sont substituées en réalité trois sociétés de crédit-bail : Finamur, Natiocredimurs et Sogefimur. L'article A.3-3 du contrat de crédit bail énonce que la SCI Alleray Labrouste résilierait le bail commercial dont jouissait SEMCS tandis que l'article 8.1 prévoyait la faculté de sous-louer les immeubles du [Adresse 6]. La SCI Alleray Labrouste représentée par M [F] a mis fin au bail commercial de la SEMCS le 4 décembre 2006 et consenti à SEMCS deux contrats de sous location portant sur les locaux situés [Adresse 5]. Par jugement du 13 décembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a : -déclaré irrecevable l'action des époux [C] en inexistence ou nullité des quatre conventions du 4 décembre 2006 fondées sur le terrain du droit des contrats, pour défaut de qualité à agir  ; -déclaré irrecevable l'action des époux [C] dirigée contre la SCI Alleray Labrouste et fondée sur le droit des sociétés, de leur allouer à titre personnel une somme de un million d'euros de dommages et intérêts ; -dit que la fin de non-recevoir soulevée par les défenseurs au titre de la prescription de l'action en nullité de conventions conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration est sans objet ; -débouté les époux [C] de leur action en inexistence ou nullité des quatre conventions du 04 décembre 2006 fondée sur le droit des sociétés ; -condamné les époux [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer respectivement d'une part à la SCI Alleray Labrouste et à la SEMCS et d'autre part aux sociétés Finamur, Natiocredimurs, et Sogefimur une somme de 6000 € ; -condamné les époux [C] aux dépens. Les époux [C] ont interjeté appel de cette décision. Par leurs conclusions signifiées le 9 janvier 2014, les époux [C] sollicitent l'infirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise. Y faisant droit, Constater l'inexistence de la convention de résiliation amiable de bail commercial, du contrat de crédit-bail, ainsi que des baux des [Adresse 5] ou, à tout le moins, les dire entachés d'une nullité absolue et de nul effet; Juger que SEMCS occupe toujours les immeubles des [Adresse 5] en exécution du bail commercial consenti par PARFI le 11 janvier 2002 pour le premier, et selon les modalités alors convenues avec cette dernière pour le second, à savoir gratuitement ; Dire que cette situation est opposable aux crédits-bailleurs, qui ont acquis la propriété des immeubles de PARFI Immobiliére . En tout état de cause, Condamner la SCI Alleray Labrouste à leur verser la somme de 1 000 000 € à titre de dommages intérêts sauf à parfaire, Condamner la SCI Alleray Labrouste aux dépens et à leur verser la somme de 20 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dire que la décision à intervenir sera opposable à SEMCS ; Par leurs conclusions signifiées le 29 octobre 2013 , la SCI Alleray Labrouste et SEMCS demandent à la Cour : Déclarer l'appel interjeté par les époux [C] irrecevable et en tout cas mal fondé et les débouter de toutes leurs prétentions à toutes fins qu'elles comportent. Confirmer le jugement déféré, Déclarer irrecevable l'action des époux [C] eu égard à leur défaut de qualité pour agir notamment sur le terrain du droit des contrats; Déclarer irrecevable leur action fondée sur le droit des sociétés, Déclarer mal fondée l' action des époux [C] basée sur l'article 1382 du Code civil, ces derniers ne démontrant ni la faute des concluants, ni le préjudice, ni le lien de causalité entre les deux ; Débouter les époux [C] de leur action en inexistence ou nullité des quatre conventions du 4 décembre 2006 fondée sur le droit des sociétés ; Constater que les opérations critiquées par les époux [C] ont été régulièrement autorisées par le conseil d'administration de la SEMCS du 7 septembre 2006, à l'unanimité et que les opérations de crédit bail immobilier et les baux de sous location n'ont causé aucun préjudice à la SEMCS qui bénéficie toujours de la propriété commerciale; Condamner solidairement les époux [C] à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner sous la même solidarité aux dépens . Par leurs conclusions signifiées le 21 février 2014, les sociétés Finamur, Natiocredimurs et Sogefimur demandent à la Cour : De confirmer le jugement du 13 décembre 2011en ce qu'il a jugé irrecevables les époux [C] pour défaut de qualité à agir, Subsidiairement, Dire leur action prescrite, De débouter les époux [C] de leurs demandes, Dire et juger que leur action est abusive, ; Condamner les époux [C] à payer à chaque société une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure manifestement abusive, outre une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens SUR CE Le tribunal a jugé qu'en droit des contrats, les époux [C] ne pouvaient demander de constater l'inexistence des conventions litigieuses ou leur nullité, au motif qu'ils étaient tiers à celles-ci et n'avaient pas la qualité à agir. Or, selon les époux [C], les conventions litigieuses encourent une nullité absolue d'ordre public, que leur inexistence soit constatée ou que soit relevée leur absence de consentement, de cause ou d'objet, que dès lors, les premiers juges auraient du relever d'office le moyen tiré de la nullité absolue du contrat, que toute diminution de la valeur de leurs actifs leur cause préjudice à titre personnel et distinct de celui que subit la SEMCS, que les sous-locations consenties à SEMCS ne lui accordent en effet qu'une propriété commerciale imparfaite qui constitue un facteur de minoration de la valeur des actions devant être achetées par M. [F] à raison du pacte d'actionnaire, que leur qualité de tiers au bail commercial ne peut leur être opposée, leurs demandes ne se fondant ni sur le bail commercial accordé par PARFI ni sur le crédit-bail, mais sur le fait juridique que constitue l'inexistence ou la nullité absolue de la résiliation amiable du bail commercial, seul le bail commercial renouvelé par PARFI le 11 janvier 2002 étant demeuré applicable. Les époux [C] invoquent au surplus ne pas se fonder sur les dispositions de l'article L.225-252 du Code de commerce relatives à l'action en responsabilité que peuvent engager les actionnaires à l'encontre des dirigeants sociaux en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice social ou personnel, mais sur la nullité des conventions réglementées non autorisées en application des articles L 225-41 et L 225-42 du code de commerce, conventions qui n'ont pas été approuvées selon les modalités de l'article L 225-38 et suivants du code de commerce. Les époux [C] recherchent également la responsabilité de la SCI Alleray Labrouste sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil, le dol imputable à la SCI constituant une faute à leur égard. Enfin, ils estiment que les conventions litigieuses étant inexistantes, leur demande tendant à ce que soit constatée cette inexistence n'est pas soumise à prescription. La société Alleray Labrouste soutient que les époux [C] sont irrecevables à agir aux lieu et place de la SEMCS seule partie au contrat de bail auquel ils sont tiers de même que sur le fondement de l'action ut singuli qui ne permet pas à un actionnaire d'agir pour demander des dommages intérêts dans son seul intérêt mais dans celui de la société, qu'ils ne font au surplus la démonstration d'aucune faute qu'aurait commise à leur égard la société Alleray Labrouste ni du préjudice qu'ils invoquent, ni du lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué ; Les sociétés Finamur, Natiocredrimurs, Sogefimur font également valoir que les époux [C] sont tiers au contrat de bail du 11 janvier 2002 passé entre PARFI et SEMCS, que l'action ut singuli permet seulement à un actionnaire de solliciter des dommages intérêts pour le compte de la société en réparation du préjudice causé à celle-ci, qu'une telle action ne permet pas en revanche à un actionnaire de former une demande dans son propre intérêt, que les époux [C] sont également tiers au contrat de crédit bail auquel ils ne sont aucunement intéressés à titre personnel, qui a été conclu entre la société Alleray Labrouste et les sociétés de crédit bail et auquel la SEMCS qu'ils n'ont ni pouvoir ni mandat pour représenter, n'est pas elle-même partie, que l'action fondée sur l'article L 225-38, L 225-41 et L 225-42 du code de commerce est prescrite comme ayant été autorisée par le conseil d'administration de la SEMCS le 7 septembre 2006 , que la nullité des conventions visées à l'article L 225-38 du code de commerce se prescrit par trois ans, que les nouveaux baux de sous location conclus entre la SCI Alleray Labrouste et la SEMCS ont été signés le 18 septembre 2006, que l'action n'a été introduite que le 22 septembre 2009, que les époux [C] ne peuvent invoquer l'inexistence des actes pour s'affranchir de la prescription ; Il convient de rappeler que : -PARFI ayant acquis la propriété des murs commerciaux du 64 rue Labrouste à Paris a signé le 11 janvier 2002 avec la SEMCS un bail en renouvellement à effet du 8 novembre 2000 contenant pacte de préférence pour une durée de trois années à compter de la signature du bail, -PARFI a consenti ensuite à M. [F] avec faculté de substitution une promesse de vente des immeubles dont elle est propriétaire [Adresse 5], -Le conseil d'administration de la SEMCS du 7 septembre 2006 a pris acte de ce que M. [F] entendait constituer une société civile immobilière dont il serait gérant et associé majoritaire et sous réserve qu'il puisse se porter acquéreur des biens immobiliers actuellement loués à la SEMCS, l'a autorisé, lui ou la société civile immobilière qu'il se substituerait, à résilier le bail conclu avec la société PARFI immobilière ayant pris effet le 8 novembre 2000 et toujours sous la réserve d'acquisition immobilière, l'a autorisé à se porter fort pour le compte de la société qu'il entendait constituer à consentir à SEMCS un bail portant sur les locaux sis [Adresse 5] de douze années, les projets de bail étant annexés à l'acte ; -La substitution dans l'acquisition a en réalité eu lieu au profit des sociétés Finamur, Natiocredimurs et Sogefimur devenus acquéreurs par acte du 4 décembre 2006, la SCI Alleray Labrouste intervenant à l'acte de vente en tant que crédit preneur et ayant au terme de l'acte de crédit bail l'autorisation de sous louer les lieux sans que le sous locataire puisse prétendre à un droit direct en application du statut des baux commerciaux à l'égard du crédit vendeur, le preneur seul s'engageant à assumer toutes indemnités éventuellement dues ; Tiers tant à la convention de résiliation du bail commercial signée entre la SCI Alleray Labrouste et la SEMCS le 4 décembre 2006 qu'à l'acte de crédit bail signé entre la SCI Alleray Labrouste et les sociétés de crédit bail et aux baux de sous location subséquents signés entre la SCI Alleray Labouste et la SEMCS, les époux [C] ne sont recevables à soulever la nullité desdits actes que s'il s'agit d'une nullité absolue pour défaut de qualité de la SCI Alleray Labrouste pour signer les conventions, défaut de cause et d'objet ; ils ne sont également recevables à solliciter la nullité des conventions qu'autant qu'ils démontrent que ces conventions réglementées visées par l'article L 225-38 du code de commerce n'ont pas été approuvées par la société ; Or, il résulte du procès verbal de délibération de la SEMCS du 7 septembre 2006 que son conseil d'administration a autorisé M. [F] ou la SCI qu'il entendait se substituer d'une part à résilier le bail commercial consenti par PARFI à cette société en 2002, d'autre part à signer de nouveaux baux portant sur les locaux sis au [Adresse 5] dont les projets ont été soumis à la délibération des actionnaires et sur lesquels M [C] présent n'a fait aucune observation ; L'allégation de fraude ne saurait résulter de ce que le projet soumis à l'assemblée des actionnaires n'est pas celui qui a été réalisé aux motifs qu'un contrat de crédit bail a été signé entre la SCI Alleray Labrouste et les sociétés de crédit bail substituées à la SCI Alleray Labrouste lors de l'acquisition des immeubles et que des baux de sous location ont en conséquence été signés entre la SCI Alleray Labrouste crédit preneur et la SEMCS qui seraient atteints de nullité par application des dispositions de l'article L 225-42 du code de commerce. En effet, d'une part, les sous baux dont le projet a été soumis à l'assemblée des actionnaires du 7 septembre 2006 font expressément figurer l'indication que le bailleur - la SCI Alleray Labrouste - est preneur d'un crédit bail en vertu d'un contrat passé avec les sociétés Finamur, Natiocredimurs et Sogefimur, et que la locataire- SEMCS - reconnaît avoir été informée des droits qui lui sont consentis en conséquence, étant observé que l'absence de tout droit direct entre les sociétés de crédit bail et la sous locataire ne prive pas celle-ci de pouvoir réclamer l'application à son bénéfice du statut des baux commerciaux et le paiement éventuel d'une indemnité d'éviction dans son rapport avec le bailleur, crédit preneur, même si le droit au renouvellement est fragilisé par l'existence d'un contrat de crédit bail . D'autre part, le tribunal a à juste titre relevé que les époux [C] n'établissaient pas en quoi la signature de la convention de crédit bail et des sous baux, auraient eu des conséquences dommageables pour la société tenant à la diminution de la valeur des actions qui n'est établie par aucun élément, et notamment l'expertise en cours concernant la valeur de leurs propres actions ; la circonstance que la SEMCS doit désormais payer un loyer pour la partie des locaux qui lui était concédée auparavant à titre gratuit ne saurait constituer cette conséquence dommageable dès lors que ce loyer constitue la contrepartie de la délivrance des locaux par le bailleur crédit preneur et que les époux [C] concèdent que les loyers versés en totalité pour les [Adresse 5] sont inférieurs au montant du loyer antérieur ; Enfin, les baux de sous location signés entre la SCI Alleray Labrouste et la SEMCS portant sur les locaux des [Adresse 5] ont été à nouveau expressément approuvés par l'assemblée des actionnaires du 20 juin 2007 après rapport spécial du commissaire aux comptes . Vainement dans ces conditions les époux [C] soutiennent-ils que les actes critiqués sont dépourvus de consentement valablement donné, de cause et d'objet et encourent la nullité absolue ; Les dispositions de l'article L 225-42 du code de commerce ne trouvent pas davantage à s'appliquer alors que les conventions critiquées ont été approuvées tant dans leur principe le 7 septembre 2006 qu' ensuite le 20 juin 2007 après rapport spécial du commissaire aux comptes de la société. Les conventions approuvées ne pouvaient en conséquence être attaquées que dans les trois ans du procès-verbal de délibération du 7 septembre 2006 ; en assignant la SCI Alleray Labrouste le 22 septembre 2009, les époux [C] sont donc irrecevables comme prescrits dans leur demande en nullité tant de la convention de résiliation signée le 4 décembre 2006 que des sous baux, soumis au vote de l'assemblée des actionnaires du 7 septembre 2006 ; Ils ne peuvent davantage invoquer pour échapper à la prescription encourue l'inexistence desdites conventions qu'ils n'appuient par aucun moyen pertinent, étant observé que la résiliation du bail commercial a produit ses effets puisque de nouveaux baux de sous location ont été signés entre la SCI Alleray Labrouste et la SEMCS qui n'ont été contestés par aucune des parties, qui continuent de s'exécuter et pour lesquels il n'existe pas de motif d'annulation ; Il convient en conséquence par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges de dire que les époux [C] sont irrecevables à agir, que ce soit en nullité absolue des conventions ou en raison de la violation alléguée d'une règle de droit des sociétés et mal fondés sur ce dernier fondement ou en raison de l'inexistence des conventions attaquées en leur demande de dommages intérêts ; Les sociétés de crédit bail ne démontrant pas en quoi l'action des époux [C] serait abusive à leur égard, ce qui ne saurait résulter du seul fait que les époux [C] n'ont aucun lien contractuel avec elles, elles seront déboutées de leur demande en dommages intérêts sur ce fondement ; Les époux [C] supporteront les entiers dépens et paieront à la SCI Alleray Labrouste et la SEMCS d'une part, aux sociétés Finamur, Natiocredimurs, Sogefimur d'autre part une somme de 8000 € en outre de celles qui leur ont été allouées en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a jugé les époux [C] autant irrecevables que mal fondés en leurs demandes, les a condamnés aux dépens et à payer à à la SCI Alleray Labrouste et la SEMCS d'une part, aux sociétés Finamur, Natiocredimurs, Sogefimur d'autre part une somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les époux [C] de leurs autres demandes, Déboute les sociétés Finamur, Natiocredimurs, Sogefimur de leur demande de dommages intérêts, Condamne les époux [C] à verser à la SCI Alleray Labrouste et la SEMCS d'une part, aux sociétés Finamur, Natiocredimurs, Sogefimur d'autre part, une somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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