Cour de cassation, 24 février 1998. 96-19.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.006
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Y..., demeurant ... Domerat, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 1), au profit de M. Jean-Gervais X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455, alinéa1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 décembre 1995), que M. X... a assigné Mme Y... en liquidation de la société civile immobilière constituée entre eux et payement de divers montants;
qu'une expertise a été ordonnée et le rapport de l'expert déposé ;
Attendu que, pour accueillir partiellement la demande par adoption des motifs du jugement et constatation "qu'il n'existe aucune nouveauté devant la cour d'appel", l'arrêt retient que les parties ont déposé, devant la cour d'appel, des conclusions dont celle-ci a pris connaissance et qu'il est inutile de reproduire dès l'instant qu'elles ont donné lieu, d'une part, à un échange contradictoire, d'autre part, à un débat devant la cour d'appel ;
Qu'en se bornant à viser le jugement et les conclusions d'appel, sans exposer, même succinctement, les prétentions des parties, alors que Mme Y... n'avait pas conclu devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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