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Cour de cassation, 23 janvier 2020. 19-10.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.769

Date de décision :

23 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 90 F-D Pourvoi n° Y 19-10.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 La caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Grand Sud, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.769 contre le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan (section agricole), dans le litige l'opposant à Mme I... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'affiliée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud (la caisse), Mme S... s'est vue notifier, entre le 16 janvier 2013 et le 2 février 2016, au titre de cotisations impayées, six mises en demeure suivies, le 17 octobre 2016, après règlement partiel, d'une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations de retard et pénalités forfaitaires dues pour l'année 2012 ; que Mme S... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement relève qu'à la lecture de celle-ci, il est réclamé, pour l'année 2012, une somme de 1 863,71 euros représentant les cotisations (6 727,53 euros), les majorations de retard (2 027,14 euros) et les pénalités forfaitaires (1 533,97 euros), minorée de déductions au titre d'acompte, régularisation ou remise sur majorations de retard (8 424,93 euros) ; que les six mises en demeure auxquelles la contrainte fait référence ont été émises pour une somme totale de 10 288,64 euros, représentant les cotisations (6 727,53 euros), et les majorations ou pénalités (3 561,11 euros) dues pour les années 2011 à 2014 ; qu'en considérant, dans les mises en demeure, les seules sommes dues pour l'année 2012, objet de la contrainte, il apparaît qu'est réclamée la somme totale de 5 907,98 euros, dont 3 767,53 euros en principal et 2 140,45 euros en majorations ou pénalités ; que, toutefois, il n'est pas possible de distinguer les sommes dues en majorations, majorations sanction ou pénalité sanction ; que cette imprécision ne permet pas à Mme S... d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la contrainte litigieuse mentionnait, pour l'année considérée, les sommes dues au titre des cotisations, des majorations de retard et des pénalités, ainsi que les déductions correspondant aux versements effectués, de sorte que la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier ; Condamne Mme S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la contrainte du 17 octobre 2016 ; Aux motifs que : la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que madame S... conteste la régularité de la contrainte au motif de son imprécision manifeste ; qu'en réponse, la caisse fait valoir que la contrainte est valable dans la mesure où elle comporte l'indication de la période concernée par les cotisations appelées, le montant des cotisations, des majorations de retard, et des pénalités ainsi que le montant des déductions opérées, et en ce qu'elle fait référence aux mises en demeure préalables, lesquelles indiquent la nature des cotisations et leur détail ; qu'à la lecture de la contrainte, il est réclamé une somme de 1 863,71 euros, représentant les cotisations (6 727,53 euros), les majorations de retard (2 027,14 euros) et les pénalités forfaitaires (1 533,97 euros), minorée de déductions au titre d'acompte, régularisation ou remise sur majorations de retard (8 424,93 euros), dues pour l'année 2012 ; que les six mises en demeure auxquelles la contrainte fait référence ont été émises pour une somme totale de 10 288,64 euros, représentant les cotisations (6 727,53 euros), et les majorations ou pénalités (3 561,11 euros) dues pour les années 2011 à 2014 ; qu'en considérant dans les mises en demeure les seules sommes dues pour l'année 2012, qui fait l'objet de la contrainte, il apparaît qu'est réclamée la somme totale de 5 907,98 euros, dont 3 767,53 euros en principal et 2 140,45 euros en majorations ou pénalités ; que, toutefois, il n'est pas possible, comme le fait la caisse dans ses conclusions, de distinguer les sommes dues en majorations, majorations sanction ou pénalité sanction ; qu'il y a donc lieu d'annuler la contrainte qui, en raison de cette imprécision, ne permet pas à madame S... d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation (jugement attaqué, p. 4), 1°) Alors, d'une part, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que, pour annuler la contrainte du 17 octobre 2016, le jugement attaqué a retenu que les mises en demeure auxquelles celle-ci faisait référence ne distinguaient pas entre les sommes dues en majorations, majorations sanction ou pénalité sanction, et que cette imprécision ne permettait pas à madame S... d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la contrainte distinguait les sommes dues pour l'année 2012 en cotisations, majorations de retard et pénalités forfaitaires, minorées de déductions au titre d'acompte, régularisation ou remise sur majorations de retard, et qu'elle faisait référence à six mises en demeure antérieures qui détaillaient précisément, pour cette même année, les sommes dues au titre des cotisations, des majorations de retard et des pénalités, ainsi que les versements effectués, de telle sorte que la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le tribunal a violé les articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, et les articles L.725-3 et R.725-6 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) Alors d'autre part que, en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en retenant, pour annuler la contrainte du 17 octobre 2016, que les mises en demeure auxquelles celle-ci faisait référence ne distinguaient pas entre les sommes dues en majorations, majorations sanction ou pénalité sanction, cependant que les mises en demeure précisaient systématiquement dans le récapitulatif des sommes appelées celles qui l'étaient à titre de sanction, de façon à permettre à la cotisante de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, le tribunal a méconnu le principe sus-rappelé.

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