Cour de cassation, 16 novembre 2006. 04-15.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-15.158
Date de décision :
16 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. X..., fonctionnaire de police, se plaignant d'avoir été heurté, lors d'une mission de circulation, par un véhicule dont le conducteur, M. Y..., avait refusé d'obtempérer, a assigné ce dernier en réparation de son préjudice ; qu'il se prévalait du jugement rendu le 17 décembre 2001 par le tribunal correctionnel de Bobigny qui avait déclaré M. Y... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de refus d'obtempérer, mais a déclaré irrecevable M. X... en sa constitution de partie civile "au regard des faits poursuivis" ;
Attendu que pour déclarer la demande de M. X... irrecevable, le jugement énonce que le tribunal correctionnel n'a retenu que la conduite en état alcoolique et le refus d'obtempérer mais nullement les violences ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement pénal n'avait tranché que les conséquences des infractions de conduite en état alcoolique et de refus d'obtempérer, de sorte qu'aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne pouvait faire obstacle à l'action tendant à la réparation du préjudice résultant de faits de violences, non poursuivis, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ecouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.
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