Cour de cassation, 19 mars 1998. 96-18.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.084
Date de décision :
19 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.431-1, L.432-1 et L.321-1, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés par M. X..., demeurant en Saône-et-Loire, pour se rendre du centre hospitalier de Tours, où il avait été hospitalisé à la suite d'un accident du travail, à l'hôpital de Montceau-les-Mines ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre ces frais en charge, le Tribunal relève essentiellement que l'intéressé était tout à fait fondé à regagner un établissement situé près de son domicile, dès lors que ce rapprochement familial contribuait à l'amélioration de son état de santé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle considération ne suffisait pas à établir que le transport litigieux était nécessité par le traitement de l'intéressé, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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