Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-12.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.097
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Etienne Y..., agriculteur, demeurant à Eve (Oise), Le Plessis Belleville,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit de Monsieur Thierry D..., agriculteur, demeurant ... à Lagny-le-Sec (Oise),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Z..., B..., X..., C... de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 6 novembre 1987), que M. D..., cultivateur, constatant dans ses champs une prolifération anormale de chardons, a assigné, en réparation de son préjudice, son voisin, M. Y..., qui pratiquait sur ses terres une culture biologique, excluant engrais, pesticides et désherbants ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... par adoption de motif à indemniser M. D... alors que dans ses conclusions d'appel, M. Y... soulevait un moyen nouveau tiré de l'absence de communication des pièces comptables dont les experts avaient eu connaissance et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions, que M. Y..., qui n'a pas soulevé d'incident de communication de pièces devant la cour d'appel, s'était borné à alléguer, dans ses conclusions, que certains documents soumis à l'expert ne lui avaient pas été préalablement communiqués ; Que la cour d'appel, n'ayant pas à répondre à de simples allégations, n'a pas violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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