Texte intégral
N° RG 23/02251 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM4N
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2023
Nous, Bruno LE BECACHEL, Président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 24 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [C] [L], né le 26 Février 1984 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 26 juin 2023 de placement en rétention administrative de M. [C] [L] ayant pris effet le 27 juin 2023 à 08 heures 41 ;
Vu la requête de M. [C] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [C] [L] ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Juin 2023 à 11 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 juin 2023 à 08 heures 41 jusqu'au 27 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 juin 2023 à 10 heures 26 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Eure et Loir,
- à Mme Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Madame [O] [X] [P], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [L] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [O] [X] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Angélique MACREL, avocat de permanence au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet d'Eure et Loir ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. x se disant [C] [L] né le 26 février 1984 à [Localité 1] ( Algerie) de nationalité algérienne, selon ses déclarations, en situation irrégulière sur le territoire national a été placé en rétention administrative à l'issue de la purge des peines prononcées à son encontre par la cour d'appel de Paris et le tribunal correctionnel de Bobigny et le tribunal correctionnel de Meaux, la cour d'appel de Versailles.
Il est appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 29 juin 2023 déclarant la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative recevable et fondée, et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours à compter du 29 juin 2023 à 8h41 soit jusqu'au 27 juillet 2023 à 8h41.
Aux termes de son acte d'appel il soulève par la voix de son avocat un unique moyen en faisant valoir que la rétention administrative qu'il subit et sa prolongation porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît en cela les dispositions de l'article 8 de la CEDH.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le maintien de M [C] [L] à disposition de l'administration pour organiser son départ du territoire national, constitue au regard de la légitimité des buts poursuivis, soit l'éviction du sol national des personnes de nationalité étrangère qui s'y maintiennent en situation irrégulière, s'y livrent à des actes de délinquance et constituent une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, une atteinte proportionnée au droit à la vie privée et familiale invoqué par l'appelant.
S'agissant de la situation personnelle de M [L] , il n'est versé au débat pourtant à l'initiative de M [L] aucun document démontrant le maintien des liens familiaux ne serait-ce que par des parloirs au cours de ses presque trois ans de détention, ou une contribution financière à l'entretien des enfants.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 Juin 2023 à 15 heures 40.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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