Texte intégral
C5
N° RG 21/05203
N° Portalis DBVM-V-B7F-LE65
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 16 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00579)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery
en date du 09 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie BARATON, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Etablissement CPAM de Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne de Mme [K] [L] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mai 2019, la CPAM de la Savoie a notifié à la SAS [4] un refus de conventionnement sur le fondement de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention des taxis au 1er avril 2019, et en présence de deux autorisations de stationnement pour un seul chauffeur, une seule pouvant être demandée pour en assurer une exploitation effective et continue.
Le 1er août 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi par la SAS [4] d'un recours contre la CPAM de la Savoie a, par jugement du 9 mars 2021':
- débouté la société de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2021, la SAS [4] a relevé appel de cette décision. Le dossier a été radié du rôle de la cour le 9 novembre 2021 faute de réception des conclusions de l'appelant dans les délais fixés, puis a été réinscrit à la suite du dépôt de conclusions le 16 décembre 2021.
Par conclusions récapitulatives communiquées le 15 février 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [4] demande':
- que son appel soit jugé recevable,
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable refusant de conventionner la seconde autorisation de stationnement délivrée par la commune de [Localité 5] et le second véhicule qui lui est rattaché,
- qu'il soit enjoint à la caisse de conventionner cette seconde autorisation et tout véhicule rattaché sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 15 jours suivant le prononcé de l'arrêt,
- que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte,
- la condamnation de la caisse à lui verser 21.416 euros de dommages et intérêts,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société explique qu'elle est titulaire de deux autorisations de stationnement à [Localité 5] et à [Localité 3], pour deux véhicules, un seul chauffeur étant employé, en l'occurrence le gérant, M. [B] [I], qui a ponctuellement recours à des prestataires non-salariés. Elle conteste le refus de conventionnement des deux autorisations au motif qu'un seul chauffeur y était affecté, en précisant que pour éviter une radiation, elle a demandé et obtenu un conventionnement de l'autorisation de stationnement à [Localité 3].
La société fait valoir que la définition d'une exploitation continue et effective d'une autorisation de stationnement retenue par la CPAM est en contradiction avec celle donnée par le code des transports qui règlemente l'activité des taxis, alors que ni la CPAM, ni l'UNCAM qui a établi la convention nationale type sur laquelle est fondée la convention entre les parties, n'ont le pouvoir juridique de modifier la définition donnée par le pouvoir réglementaire, par décret qui s'impose à tous. Elle souligne que les conditions de conventionnement ont été durcies en avril 2019 et que la CPAM de la Savoie va encore au-delà en exigeant l'affectation d'un conducteur à temps plein par autorisation de stationnement, ce qui n'est pas prévu par la convention signée. La société considère donc, en retenant les dispositions du code des transports, que rien n'interdit l'exploitation personnelle de plusieurs autorisations délivrées avant le 1er octobre 2014 par un seul conducteur, sous réserve d'en justifier l'exploitation continue et effective en produisant les revenus et chiffres d'affaires, ainsi que cela est prévu par le code des transports, ce que M. [I] a toujours fait avant 2019 en obtenant le renouvellement des autorisations par les mairies concernées.
La société fait également valoir, de manière surabondante, que l'interprétation par la caisse de la convention signée par les parties est erronée, car s'il est prévu que l'exploitation effective et continue d'une autorisation de stationnement s'entend de l'affectation d'un conducteur par autorisation et par véhicule attaché à cette autorisation, elle ne peut pas en déduire qu'un conducteur ne peut pas exploiter plusieurs autorisations, mais seulement qu'une autorisation donnée ne peut être exploitée que par un seul conducteur. La société estime donc que la convention n'interdit pas qu'un conducteur puisse exploiter plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant octobre 2014 et rattachées à des véhicules différents.
La société évoque le fait que malgré une sommation, la CPAM ne verse pas au débat l'annexe 1 des demandes de conventionnement d'une société de taxis [T] [D] qui aurait été autorisée à conventionner plus de véhicules qu'elle n'a de conducteurs, soit 8 autorisations de stationnement pour 6 chauffeurs, ce qui reviendrait à rompre l'égalité de traitement entre les différents professionnels.
La société demande enfin la condamnation de la CPAM à lui verser des dommages et intérêts, à hauteur de son chiffre d'affaires perdu pour une année, en réparation du refus de conventionnement qu'elle considère illégal.
Par conclusions du 27 mars 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande':
- la confirmation du jugement,
- la confirmation du refus de conventionnement pour le véhicule DB601NZ,
- le débouté des demandes de l'appelante.
La CPAM reproche à la société de taxi d'avoir demandé le conventionnement pour deux autorisations de stationnement et deux véhicules, mais pour un seul chauffeur, en contradiction avec les dispositions de la convention signée par les parties en application des dispositions du code de la sécurité sociale. Elle considère que les conditions ne sont pas réunies pour caractériser une exploitation effective et continue qui s'entend de l'affectation d'un conducteur par autorisation de stationnement et par véhicule attaché à cette autorisation, ce qui implique dans la présente affaire une possibilité de conventionnement pour un seul véhicule et une seule autorisation puisqu'il n'y a qu'un seul conducteur.
La CPAM précise que les dispositions du code des transports dont se prévaut l'appelante ne traitent pas des conditions de conventionnement avec les caisses primaires et qu'il appartient à celles-ci d'apprécier si les conditions de conventionnement sont remplies, sans avoir à apprécier la validité de l'autorisation de stationnement elle-même.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En l'espèce, il convient de distinguer les dispositions légales régissant l'exploitation des autorisations de stationnement des taxis, prévues par le code des transports, et celles régissant les conditions de remboursement de frais de transport par les organismes locaux d'assurance maladie, prévues par le code de la sécurité sociale.
L'article L. 3121-1 du code des transports dispose que': «'Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.'»
L'article L. 3121-1-2 du même code prévoit que': «'I.-Le titulaire exploite personnellement l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1. Cette disposition n'est pas applicable aux autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014.
Lorsqu'une même personne physique ou morale est titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, l'exploitation peut en être assurée par des salariés ou par un locataire-gérant auquel la location de l'autorisation et du véhicule mentionné au même article L. 3121-1 a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. Elle peut également être assurée par une société coopérative ouvrière de production titulaire des autorisations qui consent la location du taxi aux coopérateurs autorisés à exercer l'activité de conducteur de taxi conformément à l'article L. 3120-2-2 du présent code.
II.-Le titulaire de l'autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret.'»
S'il est exact qu'une autorisation de stationnement délivrée avant le 1er octobre 2014, comme c'est le cas des deux autorisations litigieuses exploitées à [Localité 5] depuis le 1er septembre 2014 et à [Localité 3] depuis le 1er décembre 2013, peut ne pas être exploitée personnellement par son titulaire, et qu'une personne peut être titulaire de plusieurs de ces autorisations, ces dispositions ne visent pas les conditions qui peuvent être posées par les organismes de sécurité sociale pour le remboursement de frais de transport occasionnés par l'exploitation de ces autorisations de stationnement.
L'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 28 décembre 2019 prévoyait que': «'Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement.'»
La Convention signée le 1er avril 2019 par la SAS [4] et la CPAM de la Savoie, ainsi que la MSA de [Localité 2], prévoit en son article 3 sur les conditions préalables au conventionnement': «'La présente convention n'est conclue que pour l'entreprise de taxi qui exploite de façon effective et continue une autorisation de stationnement créée depuis au moins trois ans à la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
Toutefois, l'entreprise de taxi qui exploite une autorisation de stationnement créée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention bénéficie du droit de conventionnement à l'issue d'un délai de deux ans d'exploitation effective et continue à cette même date.
a) Pièces justificatives justifiant le caractère effectif et continu d'une autorisation de stationnement
L'exploitation effective et continue s'entend de l'affectation d'un conducteur par autorisation de stationnement et par véhicule attaché à cette autorisation. Le caractère effectif et continu de l'exploitation se justifie, sauf en cas de publication d'un arrêté fixant explicitement la liste des justificatifs tel que prévu par l'article R. 3121-6 du code des transports, soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d'imposition pour la période concernée dans le cadre d'une exploitation d'une autorisation de stationnement unique. Pour chaque autorisation de stationnement complémentaire, le caractère effectif et continu se justifie par la production des copies du contrat de travail, de la carte grise et du carnet métrologique.
Le défaut d'exploitation effective et continue d'une ADS donnée peut justifier la suspension du conventionnement.'»
Il ressort donc de la convention signée entre les parties que l'exploitation effective et continue d'une autorisation de stationnement s'entend de l'affectation d'un conducteur par autorisation de stationnement et par véhicule attaché à cette autorisation': s'agissant de conditions cumulatives en présence de la conjonction «'et'», ceci exclut ipso facto les remboursements en cas d'affectation de plusieurs conducteurs par autorisation pour un seul véhicule, d'un seul conducteur pour plusieurs véhicules attaché à l'autorisation, mais également de plusieurs autorisations à un seul conducteur.
Dès lors que la disposition conventionnelle a été légalement établie, puisque les conditions posées au remboursement des frais de transport sont à distinguer des conditions d'exploitation des autorisations de stationnement, la SAS [4] s'est obligée à son respect et elle tient lieu de loi entre les parties en application de l'article 1103 du code civil.
L'appelante ne justifie pas ses allégations sur une différence de traitement avec une autre société de taxi et ne précise pas combien de conventionnements auraient été accordés par la CPAM à la société citée, en se contentant d'alléguer le nombre d'autorisations de stationnement et le nombre de chauffeurs': il n'y a donc pas lieu de retenir cette argumentation.
Enfin, la demande de dommages et intérêts étant directement liée au préjudice qui aurait résulté du refus de conventionnement, elle n'est pas bien fondée puisque le refus de la caisse était légitime.
Le jugement sera donc confirmé et l'appelante supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 9 mars 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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