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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/01383

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01383

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00211 03 Juillet 2025 --------------- N° RG 23/01383 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7VI ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 26 Mai 2023 22/00095 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trois Juillet deux mille vingt cinq APPELANTE : Madame [R] [T] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Géraldine LENAERTS, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉE : [4] [Adresse 13] [Localité 2] représentée par M. [H], muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Sandrine MARTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 15.05.2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [T] [I], de nationalité allemande, est domiciliée en France depuis le courant de l'année 2018. Le 22 octobre 2020, elle a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 27 septembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué à Mme [I] une AAH valable pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2025, le taux d'incapacité de l'intéressée étant égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. Par courrier du 28 octobre 2021, la [5] a notifié à Mme [I] un refus de versement, au motif que les conditions d'ouverture des droits à cette prestation ne seraient pas remplies. Par courrier daté du 3 novembre 2021, Mme [I] a contesté la décision de la caisse. Lors de sa séance du 6 décembre 2021, la commission de recours amiable a estimé que la [6] avait 'fait une stricte application de la réglementation' et a rejeté la demande de Mme [I]. Par courrier posté le 24 janvier 2022, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz. Par jugement du 26 mai 2023, cette juridiction a notamment débouté Mme [I] de ses demandes au titre de l'AAH, confirmé la décision du 6 décembre 2021 de la commission de recours amiable de la [7] et condamné Mme [I] aux dépens. Le 29 juin 2023, Mme [I] a interjeté appel par voie électronique. Par décision du 20 février 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Sarreguemines a placé Mme [I], pour une durée de 60 mois, sous le régime de l'habilitation familiale avec assistance générale. L'affaire opposant Mme [I] à la [7] a été appelée et plaidée devant la présente juridiction à l'audience du 3 février 2025, les parties présentes. A l'audience, la cour a soulevé d'office que l'appel devait être interjeté dans un délai d'un mois. Dans ses conclusions du 22 mars 2044 soutenues oralement à l'audience du 3 février 2025, Mme [I] requiert la cour : - de déclarer son appel recevable ; - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - d'infirmer la décision de refus du 28 octobre 2021 de la [7], refus confirmé le 6 décembre 2021 par la commission de recours amiable ; - de condamner la [7] à lui servir l'AAH conformément à la décision du 28 septembre 2021 de la [Adresse 9]. A l'appui de ses prétentions, elle expose en substance : - qu'elle est détentrice d'un bail pour un appartement et déclare depuis l'année 2018 ses revenus à la direction générale des finances publiques ; - qu'elle n'a jamais été une charge 'pour le système d'assistance sociale français' ; - que ses parents se sont portés cautions du paiement des loyers et lui versent une somme d'environ 1 000 euros par mois ; - qu'elle dispose donc de ressources suffisantes ; - que l'article R. 233-1 du CESEDA n'exige pas que les ressources dont dispose la personne intéressée correspondent à des revenus personnels ; - que sa mère 'bénéficie' d'une habilitation familiale, selon décision du juge des tutelles de [Localité 12] ; - qu'elle réside de manière stable et continue sur le territoire français ; - qu'elle n'est pas en capacité d'exercer un emploi 'classique' et ne peut pas travailler à plein complet en raison de son handicap, de sorte qu'elle souhaiterait exercer une activité professionnelle au sein d'une structure adaptée. Dans ses conclusions du 19 novembre 2024 soutenues oralement à l'audience du 3 février 2025, la [7] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle réplique : - que Mme [I] est affiliée au régime français de sécurité sociale, mais ne dispose pas de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins ; - que les revenus de l'intéressée pendant l'année 2020 proviennent uniquement de la pension alimentaire versée par ses parents qui payent aussi le loyer de leur fille ; - que Mme [I] n'a pas de ressources propres en France ; - que la mère de Mme [I] ne perçoit qu'une retraite modeste et ne sera peut-être pas toujours en mesure d'aider financièrement celle-ci. Elle estime que Mme [I] est entrée sur le territoire français pour y rechercher un emploi et s'y maintenir pour cette raison. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'article 538 du code de procédure civile dispose notamment que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, la décision attaquée a été prononcée le 26 mai 2023 et l'appel interjeté le 29 juin 2023, soit plus d'un mois après. Toutefois, l'avis de réception du courrier de notification du jugement à Mme [I] n'étant pas produit et ne figurant pas dans le dossier du tribunal joint à celui de la cour, le point de départ du délai d'un mois est inconnu. L'appel est donc recevable. Sur l'allocation aux adultes handicapés L'article R. 821-2 du code de la sécurité sociale énonce que : 'La demande d'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la [Adresse 8] compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. (...) Sans préjudice de l'article L. 821-7-1, suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaires à la mise en 'uvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de sa compétence. Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations. (...)'. En l'espèce, la [7] étant tenue de procéder à la vérification des 'conditions administratives et financières exigées', elle a légitimement contrôlé si Mme [I] remplissait celles-ci. La caisse a rejeté la demande d'AAH, car, d'une part, l'intéressée n'aurait pas disposé de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et, d'autre part, elle serait entrée en France pour y chercher un emploi et s'y maintenir à ce titre. Sur la condition de ressources suffisantes L. 821-1 du même code dispose, dans sa version alors applicable, que : 'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 11]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (...) L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (...) L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des cinq conditions détaillées, notamment s'ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [I] dispose d'une assurance maladie, copie de sa carte Vitale émise le 20 juillet 2019 étant d'ailleurs produite. Il n'est pas davantage contesté que la mère de Mme [I], Mme [W] [I], verse à celle-ci une pension alimentaire, comme elle le mentionne dans un document du 13 février 2023 traduit en français et intitulé 'Confirmation de loyer et d'entretien volontaire': '(...) A cet effet, je lui verse habituellement 200 euros par mois sur son compte bancaire pour payer ses charges courantes telles que l'électricité, le gaz et le téléphone. En outre, elle ne reçoit que de l'argent liquide à intervalles réguliers et montants variables. Le total des moyens financiers dont dispose ma fille par mois pour l'ensemble des frais qu'elle doit régler, y compris son loyer, est d'environ 950 euros, ce qui correspond pratiquement au montant de l'allocation pour les personnes handicapées.(...).' Dans une attestation antérieure, traduite le 10 août 2022, la mère de Mme [I] a indiqué s'être 'portée caution pour le loyer'. Celle-ci déclare aussi que sa fille 'vit avec un revenu inférieur au minimum vital en France', mais aucun élément ne permet de considérer que l'appelante vivrait dans l'indigence, ce qui n'est au demeurant pas prétendu par la caisse. Il en résulte que Mme [I] dispose, de façon régulière et stable, depuis plusieurs années, de ressources suffisances pour couvrir ses besoins courants. Il importe peu que les ressources de Mme [I] ne proviennent pas de revenus personnels, l'article L. 233-1 précité ne l'exigeant pas. Comme le fait observer l'intéressée, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé, dans un arrêt du 3 octobre 2019 (X contre belgische Staat), que la notion de «ressources» ne concerne pas uniquement les «ressources propres» du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes. Il résulte de ces énonciations que la condition posée par le 2° de l'article L. 233-1 du CESEDA auquel l'alinéa 3 de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale renvoie est remplie. Sur la recherche d'un emploi comme motif du séjour Il ressort de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que 'Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés'. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que Mme [I] est entrée sur le territoire français pour y chercher un emploi. Il doit être exclu qu'elle s'y maintienne dans cet objectif, dès lors que ses chances d'obtenir un travail salarié apparaissent faibles voire nulles. En effet, d'une part, la notification du 28 septembre 2021 par la [Adresse 8] ([10]) de Moselle indique que 'Votre situation permet de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à votre situation de handicap'. Il y a lieu de rappeler que Mme [I] a été sous curatelle simple à compter du 26 octobre 2021, puis placée sous habilitation familiale avec assistance générale depuis le 20 février 2024, ce qui traduit son état de vulnérabilité. La mère de Madame [I] confirme dans son attestation que sa fille 'souffre de troubles psychiques et n'est donc pas en mesure d'exercer une profession régulière'. D'autre part, Mme [I] s'exprime difficilement en français. Dans ses conclusions, elle indique qu'elle 'souhaite exercer une activité professionnelle au sein d'une structure adaptée à son handicap', mais ne produit aucun justificatif de recherche effective d'une place dans un centre. Il s'ensuit que l'alinéa précité de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la situation de Mme [I]. En définitive, aucun des deux motifs de rejet par la caisse de la demande d'AAH présentée par Mme [I] n'étant fondé, il y a lieu de faire droit au recours de celle-ci et d'infirmer le jugement du 26 mai 2023, puis, statuant à nouveau, d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2021 et de condamner la [7] à servir à Mme [I] l'AAH conformément à la décision du 27 septembre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Sur les dépens Le jugement est infirmé, en ce qu'il a condamné Mme [I] aux dépens de première instance. La [7] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement du 26 mai 2023, sauf en ce qu'il a déclaré Mme [R] [T] [I] recevable en ses demandes ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Infirme la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2021 ; Condamne la [7] à servir à Mme [R] [T] [I] l'allocation aux adultes handicapés conformément à la décision du 27 septembre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées notifiée par courrier du 28 septembre 2021 de la [Adresse 9] ; Condamne la [7] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente

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