Texte intégral
N° RG 23/01826 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL7B
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2023
Nous, Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 15 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [G] [W] né le 13 Avril 2001 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne , avec interdiction de retour sur le territoire français pendant trois années, durée prolongée de deux années par arrêté notifié le 29 novembre 2022 ;
Vu l'arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 24 mai 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [G] [W] ayant pris effet le 24 mai 2023 ;
Vu la requête de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [G] [W] ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mai 2023 à 13 heures 12 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [G] [W] pour une durée de vingt huit jours à compter du 26 mai 2023 à 17 heures 15re jusqu'à son départ fixé le 23 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 mai 2023 à 14 heures 48 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME,
- à Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [G] [W] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[G] [W], s'est vu notfier une première obligation de quitter le territoire français le 15 octobre 2020.
Il a fait l'objet d'une mesure de réadmission 'Dublin' avec éloignement vers les Pays Bas le 04 janvier 2021.
A nouveau contrôlé sur le territoire français, il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 20 juin 2021, avec interdiction de retour pour une durée de trois années, et mise en oeuvre d'une assignation à résidence pour quarante cinq jours.
Cette mesure n'a pas été suivie d'effet, et il a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation d quitter le territoire français, le 15 septembre 2022, avec nouvelle mesure d'assignation à résidence.
Or, il a de nouveau été contrôlé le 23 mai 2023 à [Localité 3], démuni de tout titre de séjour ou de pièce d'identité valide ou authentifiée, après intervention des services de police pour une occupation illégitime d'un immeuble.
Lors du contrôle il a fourni une identité (prénom et date de naissance) différente des deux identités qu'il avait fournies à l'occasion de précédentes procédures et qui ont été vérifiées au cours de la mesure initiale de retenue administrative.
Il a indiqué être Guinéen, né à [Localité 1], et avoir de la famille en Guinée, être sans titre sur le territoire français. Il a précisé le trajet international qu'il avait effectué pour venir en France.
Sous ces deux autres identités, il a été condamné à deux reprises par les juridictions françaises, pour dégradation volontaire du bien d'autrui et pour agression sesuelle sur mineur de quinze ans.
A l'occasion des débats devant le juge des libertés et de la détention, il a affirmé... être français.
Au soutien de son appel, [G] [W] et son conseil font valoir les moyens suivants:
L'absence de diligences destinées à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement et l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai.
SUR CE
Vu les articles L741-4 et suivants , L 742-1 et suivants, L743-4 et suivants, L744-1 et suivants , L751-9 et suivants, L 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile.
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [G] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Il résulte des procès verbaux que [G] [W], qui a indiqué être arrivé en France en 2018 ou 2019, a devant les services de police refusé l'assistance d'un interprète et s'est expliqué devant eux précisément en langue française, tant sur sa situation personnelle que sur les circonstances de son arrivée et de son séjour en France. Il a devant le juge des libertés et de la détention, comme devant nous, revendiqué la nationalité française et ... une mère française qui l'aurait abandonné.
L'assistance d'un interprète n'est donc pas nécessaire.
Il résulte du dossier que des démarches ont été effectuées auprès des autorités hollandaises et guinéennes pour future fixation du pays de destination, compte tenu de la nationalité initialement revendiquée par l'intéressé et de la mesure de réadmission vers la Hollande déjà évoquée. La mesure de rétention administrative en étant à son coommencement, rien ne permet de considérer qu'il se présenterait un obstacle dirimant à l'exécution de la mesure d'éloignement.
[G] [W], dont tous les éléments du dossier, y compris ses propres déclarations à l'occasion de précédentes procédures et lors du contrôle du 23 mai 2023, tendent à montrer qu'il sest de nationalité guinéenne, est sans aucun titre de séjour ni pièce d'identité valide, a indiqué être sans domicile ni ressources en France.
En conséquence, il est impossible de mettre en oeuvre une mesure d'assignation à résidence, et la décision de prolongation de la rétention admninistrative pour vingt huit jours doit être prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Constate la régularité de la mesure de placement en rétention adminsitrative.
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Mai 2023 à 18 h 40.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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