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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 91-44.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.961

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Electricité de France, Service national, dont le siège est ..., 2 / Gaz de France, Etablissement public, dont le siège est Courcellor I, ..., ayant une unité commune dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Max X..., demeurant ... Le Puy, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France et de Gaz de France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 septembre 1991), que, reprochant à M. Y..., agent de l'EDF, d'avoir, au cours d'un incident survenu le 15 juin 1989, tenu des propos injurieux envers l'adjoint au chef du service administratif, le chef du centre EDF-GDF du Puy-en-Velay, lui a fait savoir, par lettre du 12 juillet 1989, qu'il engageait une procédure disciplinaire et l'a convoqué à un premier entretien préalable qui a eu lieu le 13 juillet ; qu'il l'a ensuite informé de la saisine de la commission secondaire du personnel, siègeant en matière disciplinaire, en lui indiquant la date de sa comparution, fixée au 28 septembre 1989 ; qu'après la réunion de cet organisme, M. Y... a été convoqué à un deuxième entretien préalable, qui s'est déroulé le 12 décembre 1989 et à la suite duquel le chef de centre lui a, par courrier du 14 décembre 1989, notifié une sanction de quatre jours de mise à pied, avec privation totale de salaire, applicable les 26, 27, 28 et 29 décembre 1989 ; que le 8 janvier 1990, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'EDF-GDF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction disciplinaire infligée à M. Y..., et ordonné la restitution des sommes retenues au titre de cette sanction ainsi que le retrait, sous astreinte, de cette dernière du dossier de l'intéressé, alors, selon le moyen, d'une part, que la condition d'urgence stipulée par le paragraphe 2325 de la circulaire PERS-846 doit être appréciée à la date de la réunion de la Commission et ne saurait dépendre d'un événement ultérieur ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait au motif que l'intéressé n'aurait été convoqué à l'entretien deuxième phase que le 12 décembre 1989, c'est-à -dire plus de deux mois après la réunion de la Commission secondaire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de la circulaire PERS-846 et l'article L. 122-43 du Code du travail ; alors, d'autre part, que lorsque le président de la Commission secondaire et l'autorité compétente pour prendre la sanction sont une seule et unique personne, la phase d'approbation du procès-verbal ne présente plus qu'un intérêt formel et accessoire puisque, dans une telle hypothèse, la décision de l'autorité titulaire du pouvoir disciplinaire est nécessairement prise en parfaite connaissance des pièces du dossier, des éléments du débat et de la position adoptée par les différents membres de la Commission, position non susceptible d'être remise en cause lors de la phase d'approbation du procès-verbal dont l'unique objet est d'assurer la conformité de ce document avec les propos tenus et les positions adoptées au cours de la réunion de la Commission secondaire ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, bien qu'il soit constant qu'en l'espèce, le chef de centre, autorité compétente en matière disciplinaire, était également le président de la Commission secondaire du personnel lors de sa réunion du 28 septembre 1989, la cour d'appel a violé le paragraphe 2325 de la circulaire PERS-846 et l'article L. 122-43 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'annulation d'une sanction disciplinaire, même irrégulière en la forme, peut être refusée dès lors qu'elle apparaît justifiée par les circonstances de l'espèce ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans égard au caractère justifié ou non de la sanction prise à l'encontre du salarié, la cour d'appel, qui n'a relevé par ailleurs aucun préjudice occasionné à ce dernier par l'irrégularité formelle retenue, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le président de la Commission secondaire, s'étant abstenu de faire approuver immédiatement la partie du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 1989, au cours de laquelle le dossier concernant M. Y... avait été examiné, comme le paragraphe 2325 de la circulaire PERS-846 le lui permettait, il en résultait que la procédure d'urgence n'avait pas été suivie ; que par ce motif substitué à celui retenu par la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ; Et attendu, ensuite, que l'approbation du procès-verbal devant intervenir dans tous les cas, avant la notification de la décision de l'employeur, qui dispose, en cas d'urgence, de la possibilité de le faire approuver immédiatement après le délibéré de la Commission, la cour d'appel, qui a constaté que la sanction avait été prise, sans qu'aucun procès-verbal n'ait été établi et approuvé, alors qu'il s'agissait d'un élément essentiel à la validité de la poursuite disciplinaire, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-43 du Code du travail en annulant la sanction, qui avait été prise irrégulièrement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que chacune des parties demande à ce titre une somme de 5 000 francs ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes formées en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Electricité de France, Gaz de France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3931

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