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Cour de cassation, 21 mai 1991. 87-44.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.511

Date de décision :

21 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Magdeleine Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Calligrammes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 1316, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, conseillers, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 avril 1987), et la procédure, que Mme X... a été désignée co-gérante de la société Calligrammes constituée sous forme de société à responsabilité limitée le 18 février 1983, que le 1er avril 1983, un acte qualifié de "contrat de travail" était établi entre la société et Mme X... et qu'il était convenu que les cogérantes laisseraient en compte courant dans la société leur rémunération pendant les six premiers mois d'activité, soit d'avril à septembre 1983 ; qu'à l'expiration de cette période, Mme X... donna sa démission de gérante et réclama le paiement immédiat des six mois de salaire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée du contredit formé contre le jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent sur sa demande tendant à faire condamner la société Calligrammes au paiement de sommes à titre de salaires, congés payés et d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant par les fonctions effectives exercées par Mme X... au sein de la société Calligrammes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, alors, d'autre part, que Mme X..., qui a démissionné de ses fonctions de co-gérante le 30 septembre 1983, mais a continué à exercer son activité salariée et n'a été licenciée de son poste de vendeuse-décoratrice que le 13 octobre 1983, a produit son contrat de travail, des bulletins de salaire et des lettres de licenciement et a ainsi démontré sa qualité de salariée, et alors, enfin, qu'en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas tranché le litige au fond car il lui appartenait de statuer sur l'existence d'un contrat de travail et partant, d'un lien de subordination entre Mme X... et la société ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que Mme X... était demeurée en fait gérante de la société jusqu'au 13 octobre 1983, date de son éviction et que l'acte qualifié de "contrat de travail" et les bulletins de salaire ne constituaient qu'un déguisement de l'unique activité de gérance exerçée par elle, qu'elle a pu en déduire que Mme X... ne s'était pas trouvée en état de subordination et n'était pas salariée de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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