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Cour d'appel, 04 juillet 2002. 01/02471

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/02471

Date de décision :

4 juillet 2002

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Texte intégral

Sixième Chambre ARRÊT N° R.G :01/02471 Melle Isabelle X... M. Emmanuel Y... Z.../ Ministère Public Confirmation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUILLET 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle Laurent, Président, Madame Odile Mallet, Conseiller, Madame Françoise Cocchiello, Conseiller, GREFFIER : Madame Danièle A..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 13 mai 2002 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle Laurent, Président, à l'audience publique du 04 juillet 2002, après délibéré prorogé. [**][**] APPELANT : Mademoiselle Isabelle X... 8 rue Guillaume 92400 Courbevoie représentée par la SCP Castres Colleu & Perot, avoués assistée de Me Herrero, avocat Monsieur Emmanuel Y... 8 rue Guillaume 92400 Courbevoie représenté par la SCP Castres Colleu & Perot, avoués assisté de Me Herrero, avocat INTIME : Monsieur le Procureur Général près la Cour dappel de Rennes, représenté en la personne de Monieur Ruellan du Crehu, Substitut Général auquel laffaire a été communiquée et qui a pris des réquisitions. Emmanuel Y... et Isabelle X..., Français résidant en France, vivent maritalement depuis le mois de janvier 1993. Atteinte dune malformation congénitale, la jeune femme est stérile quoiquelle ait deux ovaires normaux. Z...est dans ces conditions quen juin 1995, désireux davoir un enfant, le couple a souscrit sous légide du centre de fécondation californien Woman to Woman, un contrat de mère porteuse avec Madame Jeffrey B... et son mari ayant pour objet, après fécondation in vitro des ovules de Madame X... par le sperme de Monsieur Y..., de transférer les ovules fécondés dans lutérus de la mère porteuse pour quelle les porte et les mette au monde moyennant le paiement de tous les frais et dune rémunération de 18 000$ (outre 2 000 $ si elle donne naissance à des jumeaux) payable au moment de labandon physique du ou des enfants aux futurs parents. Par courrier du 6 novembre 1995 adressé au consulat général de France à SAN FRANCISCO les consorts C... avaient demandé à celui-ci de les aider à trouver une assurance pour le contrat de mère porteuse en cours. Le consulat avait alors attiré leur attention sur les implications que leur projet présentait au regard des autorités françaises. Le 29 juillet 1996 sont nées à Modesto, Comté de Stanilaus, Etat de Californie (Etats-Unis dAmérique) Julie et Sarah qui ont été déclarées à létat civil comme ayant pour père Emmanuel Y... et pour mère Isabelle X.... Les enfants ont été reconnues à Courbevoie (Hauts de Seine) par Emmanuel Y... et Isabelle X... le 4 septembre 1996. Les actes de naissance avec mention des reconnaissances ont été transcrits par le consulat général de France à San Francisco le 12 mai 1997 après accord de lautorité de tutelle, le parquet du procureur de la République de Nantes, qui a avisé les intéressés quils ne pourraient être exploités. Z...est dans ces conditions que, par acte du 25 juin 1997, le procureur de la République de Nantes a fait assigner Isabelle X... et Emmanuel Y... pour voir annuler la reconnaissance souscrite le 4 septembre 1996 à la mairie de Courbevoie par Isabelle X... et ordonner les rectifications des actes de naissance des enfants en toutes les énonciations relatives à Isabelle Nathalie X... en sa qualité de mère des enfants. Par jugement du 1er février 2001 le tribunal de grande instance de Nantes a fait droit à cette demande. Les consorts C... ont fait appel de ce jugement. Ils soutiennent en premier lieu que laction est irrecevable ; Quen effet larticle 339 du code civil qui dispose que le ministère public peut agir pour contester une reconnaissance si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée nest pas applicable puisque les actes de naissance ne rendent pas invraisemblable la filiation maternelle et que lindice extérieur que constitue la lettre au consulat de France nentre pas dans les prévisions de cet article ; Que le même article qui ouvre également laction au ministère public lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant ladoption nest pas plus applicable puisque les enfants sont génétiquement ceux de Monsieur Y... et de Madame X... et quil ny a donc pas détournement de ladoption ; Que lacte étranger indique que la mère est Madame X... ; quen conséquence larticle 47 du code civil qui énonce que "tout acte de létat civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, sil est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays" interdit au ministère public dagir ; Que le contrat de mère porteuse a été établi et exécuté légalement aux Etats Unis ; que la reconnaissance en elle-même ne trouble pas lordre public ce qui ne permet pas au ministère public dagir sur le fondement de larticle 423 du nouveau code de procédure civile. Au fond les appelants soutiennent quil ny a pas eu détournement de ladoption puisquils sont les parents génétiques des enfants qui ont en lespèce une mère génétique et une mère "biologique" et quaucune adoption na été sollicitée. Ils estiment que lesprit de la loi du 29 juillet 1994 sur la procréation médicalement assistée doit sappliquer par analogie ; que cette loi qui prévoit des sanctions pénales contre les praticiens de la santé qui agissent irrégulièrement ne prévoit aucune sanction civile notamment à légard des reconnaissances, ce qui aurait pour effet de nuire gravement aux enfants dont lintérêt est de poursuivre une vie familiale normale avec leurs deux parents. Ils exposent en outre que lannulation des reconnaissances est contraire à la convention de New York sur les droits de lenfant et à la convention européenne des droits de lhomme sur le droit au respect de la vie privée. Ils font valoir que les progrès de la science ne permettent plus de dire que la mère est celle qui accouche alors que les textes applicables en droit français démontrent que cest la réalité génétique qui doit être prise en considération. Ils concluent en conséquence, au besoin après lexécution dune expertise génétique, à linfirmation du jugement, au débouté du ministère public et demandent sa condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 4 600 euros sur le fondement de larticle 700 du nouveau code de procédure civile. Le procureur général soutient que son action est recevable sur le fondement de larticle 423 du nouveau code de procédure civile qui dispose que le ministère public peut agir pour la défense de lordre public à loccasion des faits qui portent atteinte à celui-ci ; quelle lest aussi par application de larticle 339 du code civil aux termes duquel la reconnaissance peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblables la filiation déclarée, ce qui est le cas de lespèce en présence de la lettre adressée au consulat général dès lors que le texte nopère aucune distinction entre le caractère formel ou matériel des indices exigés ; que ce même texte lui ouvre également laction lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant ladoption, ce qui est le cas de lespèce puisque le contrat de mère porteuse comporte de nombreuses références à lengagement des époux B... dabandonner les enfants à leur naissance, de renoncer à tous droits parentaux sur eux et de coopérer à toute procédure dadoption ; quincontestablement la reconnaissance a eu pour effet déluder limpossibilité dadopter pour un couple non marié et déviter le refus de ladoption par les tribunaux en raison de la jurisprudence de la cour de cassation qui considère que la convention par laquelle une femme sengage à concevoir et à porter un enfant pour labandonner à sa naissance constitue un détournement de ladoption. Au fond il soutient que par application de larticle 16-7 du code civil toute convention portant sur la gestation pour autrui est nul, ce qui fait échec à létablissement en France de la filiation des enfants envers Madame X... qui ne peut être leur mère au sens du droit français puisquelle ne leur a pas donné naissance ; que les consorts C... ont délibérément fait le choix de se rendre en Californie pour permettre la modification des règles détablissement de la filiation ce qui constitue une fraude qui ne permet pas de laisser se produire en France les effets du droit acquis à létranger. Il fait valoir que létablissement des actes de naissance est une conséquence du contrat nul de mère porteuse et que leur transcription est donc contraire à lordre public français ; que larticle 47 du code civil ne vise que la forme des actes et non les informations qui y sont contenues, les faits déclarés à lofficier de létat civil étranger ne faisant foi que jusquà preuve contraire. Il rappelle que la convention de New York sur les droits de lenfant na pas dapplication directe en droit interne et soutient que larticle 8 OE 1 de la convention européenne des droits de lhomme qui pose le principe du respect de la vie privée ne saurait faire échec au OE 2 dudit article , son action devant sanalyser comme une mesure nécessaire à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui. Il conclut donc que la prohibition de toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte dautrui rend indifférent le lien génétique pouvant exister entre les enfants et Madame X... . Il soutient subsidiairement que la preuve dun établissement régulier de la filiation des enfants à légard de Madame X... aux Etats-Unis nest pas établie. Il demande à la cour de confirmer le jugement. SUR CE Sur la recevabilité de laction Considérant que larticle 339 du code civil dispose que la reconnaissance peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée ; que lindice doit résulter des énonciations de lacte lui-même et non dun élément extrinsèque à lacte, en lespèce la lettre adressée par les consorts C... au consulat le 6 novembre 1995 ; que cest à juste titre que le premier juge na pas retenu ce fondement pour déclarer laction du procureur de la République recevable ; Considérant que larticle 423 du nouveau code de procédure civile énonce que le ministère public peut agir pour la défense de lordre public à loccasion des faits que portent atteinte à celui-ci ; Que le ministère public argue de la nullité dordre public du contrat de mère porteuse et en tire la conséquence que les énonciations figurant sur la transcription des actes de naissance américains qui font apparaître Isabelle X... comme la mère des enfants doivent être annulées ainsi que la reconnaissance maternelle ; Que son action est donc recevable sur ce fondement ; Considérant que larticle 47 du code civil qui dispose que tout acte de létat civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, sil est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays ne fait pas obstacle à laction du ministère public puisquil vise lacte instrumentaire lui-même qui fait foi de ses seules constatations matérielles mais ne concerne nullement les questions détat ; Au fond Considérant que la loi française ne donne pas une définition de la mère tout comme elle ne dit pas que le mariage est lunion dun homme et dune femme tant ces notions sont inscrites dans les mentalités depuis des siècles ; que ladage latin "mater semper certa esté" qui signifie que la mère est celle qui a accouché de lenfant trouve application en France même si ce principe est atténué par la possibilité daccoucher anonymement et par lobligation qua le plus souvent la mère naturelle de reconnaître son enfant ; quil est donc patent quen droit français la mère est celle qui porte lenfant et lui donne la vie en le mettant au monde ; quen conséquence la réalité génétique seule ne crée pas la filiation maternelle ; Considérant que la nullité du contrat de mère porteuse nest pas discutée au regard des articles 16-7 et 16-9 du code civil tels quils résultent de la loi du 29 juillet 1994 qui disposent que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte dautrui est nulle dune nullité dordre public ; Considérant quen se rendant en Californie pour y souscrire sciemment, en violation de la loi française, une convention sur la gestation tendant à labandon du ou des enfants par leur mère aux fins de se voir désignés par létat civil comme père et mère des enfants, issus des opérations et de lexécution du contrat, pour ensuite les reconnaître en France, les consorts C... ont violé les principes de lindisponibilité du corps humain et de létat des personnes, ce processus constituant un détournement des règles de la filiation maternelle et ayant pour objet déviter de procéder à une adoption prohibée, cette institution nayant pas pour finalité de créer des enfants abandonnés mais de donner une famille à des enfants qui nen ont pas ; Considérant enfin que certaines procréations médicalement assistées par don de sperme, dovules ou accueil dembryon sont admises par la loi et sont strictement encadrées ; que lirrégularité de leur réalisation ne les atteint pas dune nullité dordre public et ne fait donc lobjet daucune sanction civile ; quen revanche une convention prévoyant un mode de procréation interdit par la loi tant du fait de la gestation pour autrui que de son caractère onéreux est affectée dune nullité dordre public ; que ces deux types de procréation médicalement assistée ne peuvent donc être comparés ce qui exclut de retenir le raisonnement par analogie demandé par les appelants ; Considérant que le droit au respect de la vie privée et familiale conduit en premier lieu à ne pas admettre lincitation à labandon dun enfant par sa mère moyennant finances et lusage du corps dautrui pour satisfaire un désir personnel, en lespèce le désir denfant en contradiction avec le principe fondamental de lindisponibilité du corps humain ; que cest donc à juste titre que le ministère public soutient que son action est une mesure nécessaire à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui ; Considérant en conséquence que cest à bon droit que le premier juge a accueilli les demandes du ministère public ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement après débats en chambre du conseil, Confirme le jugement. Laisse les dépens à la charge des appelants. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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