Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Daniel DECHEZELLES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02958 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47IA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 28 octobre 2024
DEMANDERESSE
L’HOPITAL [3] DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0073
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [F]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Pierre-Yves BENICHOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 octobre 2024 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02958 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47IA
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat d'hospitalisation conclu entre les parties le 28 janvier 2023, Monsieur [L] [F] a été hospitalisé au sein de L'HOPITAL [3] DE [Localité 4] du 28 au 30 janvier 2023. S'agissant d'un établissement de santé non-conventionné, une facture n°239128289 lui a été adressée en date du 28 juillet 2023 pour un montant de 4065,80 euros.
Monsieur [L] [F] n'a pas procédé au règlement malgré une lettre de relance du 14 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, L'HOPITAL [3] DE [Localité 4] a assigné Monsieur [L] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation en paiement de :
-4065,80 euros, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
-406 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 septembre 2024.
A l'audience, L'HOPITAL [3] DE [Localité 4] a été représenté par son conseil et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles il a sollicité le bénéfice de son acte introductif.
Monsieur [L] [F] a été assisté de son conseil à l'audience du 2 septembre 2024 et a fait viser des écritures, développées oralement, par lesquelles il a sollicité à titre principal le rejet des prétentions adverses sinon, subsidiairement, la condamnation de L'HOPITAL [3] DE [Localité 4] à lui payer 4064,85 euros de dommages et intérêts, outre qu'il a demandé à ce que L'HOPITAL [3] DE [Localité 4] soit condamné à lui fournir les documents nécessaires à la prise en charge par la CPAM et la Mutuelle, ainsi qu'à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat et ses conséquences
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture correspondant à une prestation effectuée d'établir qu'elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l'espèce, Monsieur [L] [F] a été hospitalisé auprès de L'HOPITAL [3] DE [Localité 4] pour la période du 28 au 30 janvier 2023, en application du contrat conclu entre les parties le 28 janvier 2023 versé aux débats. Il porte la mention annotée à cette date par Monsieur [L] [F] " lu et approuvé " et signé par lui. Le contrat contient des dispositions relatives aux " frais de séjour et de soins " (page 1) et renvoie pour l'essentiel à une " estimation financière " qui " a été communiquée " préalablement. Il y est précisé que " le montant des frais de séjour, de soins et des honoraires pourra donc varier en fonction des nécessités de votre prise en charge ". Il s'ensuit que Monsieur [L] [F] avait nécessairement connaissance de l'estimation financière au moment de signer le contrat avec la mention " lu et approuvé ". Or celle-ci, également produite par le demandeur à l'audience, fait référence à une hospitalisation de deux jours comprenant un acte de biologie et un acte de radiologie et fixe le coût estimé des soins dits " groupe homogène de séjour (GHS) " à 4760 euros pour cette durée d'hospitalisation estimée. Dès lors, le coût de ces soins dits GHS figurant sur la facture litigieuse, à hauteur de 7720 euros n'est pas incongru au regard de la durée d'hospitalisation réelle plus longue de Monsieur [L] [F]. Le coût du séjour en chambre particulière porté sur la facture est aussi en corrélation avec cette durée d'hospitalisation sur trois jours. Quant aux soins effectivement réalisés, ils sont bien plus nombreux que ceux estimés au jour de la signature du contrat d'hospitalisation et le coût est détaillé pour chaque acte sur la facture. Au final, L'HOPITAL [3] DE [Localité 4] apporte les éléments de preuve suffisants pour justifier du principe et du montant de la facture du 28 juillet 2023 et de son adéquation avec le contrat conclu entre les parties.
Monsieur [L] [F] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 4065,80 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation. En corollaire, la demande indemnitaire effectuée par Monsieur [L] [F] à titre reconventionnel sera rejetée.
Toujours sur ce registre de l'exécution du contrat, il n'y est fait aucune obligation à L'HOPITAL [3] DE [Localité 4] de fournir à Monsieur [L] [F] de quelconques documents nécessaires à la prise en charge par la CPAM et la Mutuelle, l'étendue des pièces utiles pouvant d'ailleurs variée d'un organisme à l'autre. La prétention reconventionnelle de Monsieur [L] [F] à ce que L'HOPITAL [3] DE [Localité 4] soit condamné à lui fourni les documents nécessaires à la prise en charge par la CPAM et la Mutuelle sera en conséquence rejetée.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce, L'HOPITAL [3] DE [Localité 4] n'apporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que la partie défenderesse soit de mauvaise foi dans son interprétation des pièces produites.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il sera accordé au demandeur une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des diligences judiciaires qu'il a dû accomplir.
En application de l'article 514 du Code de Procédure civile, l'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à L'HOPITAL [3] DE [Localité 4] la somme de 4065,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à verser à L'HOPITAL [3] DE [Localité 4] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens de l'instance
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La greffière Le président
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