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Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-41.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.904

Date de décision :

7 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant "La Taupinière", Perigne à Brioux-sur-Boutonne (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de : 1°) M. Y..., 2°) Mme Y..., demeurant ensemble ... à Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Z... Gautier, engagée le 1er août 1985 par les époux Y... en qualité d'employé de maison et de magasin, a été licenciée le 1er août 1988, après que l'employeur ait constaté le 7 juillet 1988 la disparition d'un portefeuille contenant 15 000 francs et porté plainte à la gendarmerie, plainte qui, après enquête, a été classée sans suite ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que si aucune charge ne pouvait être et n'avait été retenue contre la salariée à l'occasion de la dispariton du portefeuille, il résultait de ce fait une tension des rapports telle que son maintien à son poste devenait impossible ce qui justifiait la perte de confiance de l'employeur envers elle ; Qu'en statuant ainsi sans relever d'éléments objectifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les époux Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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