Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02625
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWTD
AFFAIRE :
[C] [I]
C/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] A [Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : C
N° RG : F 19/00132
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats
Me Albert HAMOUI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [I]
Né le 22 juillet 1965 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C739
APPELANT
****************
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] A[Localité 8]N représenté par son syndic le cabinet L2J Associés
N° SIRET : 791 887 839
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Albert HAMOUI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1760
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a été engagé par le syndicat des copropriétaires la résidence La Boétie du [Adresse 3] à [Localité 8] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), en qualité d'employé d'immeuble, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er août 1998.
Par avenant du 1er décembre 2003, la durée de travail mensuelle de M. [I] a été augmentée à 32 heures et ses missions ont été précisées avec une répartition horaire par type de mission.
A compter de janvier 2014, le Cabinet Evam Gid situé[Adresse 2]t à [Localité 6] (93) a été nommé syndic de cette copropriété.
L'effectif du personnel du syndicat des copropriétaires était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Il applique la convention collective nationale gardiens, concierges et employés d'immeubles.
M. [I] percevait une rémunération brute mensuelle de 545,70 euros (moyenne des 12 derniers mois, selon le salarié).
Prenant connaissance d'un rapport provisoire du 7 mai 2018 émanant de la société Evam Gid, M.[I] a estimé que le travail du dimanche qu'il effectuait était irrégulier. Par lettres du 20 mai 2018 et du 16 juillet 2018, M. [I] a informé son employeur de cette irrégularité.
Le 7 mai 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] à lui payer des rappels de salaire pour les heures complémentaires effectuées, au titre de de la majoration due sur les heures effectuées les dimanches et des dommages et intérêts pour repos compensateur et pour atteinte à sa vie personnelle du fait du non-respect du repos dominical.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a voté un changement de syndic en assemblée générale du 20 septembre 2019 et a désigné le cabinet C.P.I en qualité de nouveau syndic.
Le 29 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a de nouveau voté un changement de syndic et a désigné le cabinet L2J Associés en qualité de nouveau syndic.
Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de 8 juillet 2021 (section commerce) a :
- dit que le rapport provisoire daté du 7 mai 2018 émanant de la société Evam Gid, syndic de copropriété est recevable,
- débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens de la présente instance,
- débouté le Syndicat de Copropriété de la résidence de la Boétie de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration adressée au greffe le 16 août 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 16 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la 25e chambre commune de la cour d'appel de Versailles a :
- rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8],
- dit recevable l'appel relevé par M. [I] le 16 août 2021,
- dit qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur la confirmation du jugement,
- condamné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 6 février 2023, le conseiller de la mise en état de la 25e chambre de la cour d'appel de Versailles a :
- rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'appelant
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
- rappelé que l'ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement au fond en date du 8 juillet 2021 rendu par la section commerce, en sa formation paritaire, du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, dans le cadre de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro F 19/00132 en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses demandes et condamné Monsieur [I] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- le juger bien fondé et recevable en ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic de copropriété en exercice, L2J Associés, à lui payer les sommes suivantes :
. 2 089,43 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires effectuées, outre 208,94 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
. 2 097,37 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la majoration due sur les heures effectuées les dimanches, outre 209,73 euros à titre de congés payés y afférents,
. 2 097,37 euros à titre d'indemnité de repos compensateur, outre 209,73 euros à titre de congés payés y afférents,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie personnelle du fait du non-respect du repos dominical,
. 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] représenté par son syndic le cabinet L2J associés demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 8 juillet 2021 et de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [I] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la majoration des heures accomplies le dimanche et les repos compensateurs afférents
Le salarié se fonde sur les articles L. 3132-3 et L. 3132-27 du code du travail et soutient que le le syndicat des copropriétaires ne bénéficiait ni d'une autorisation de travail dominical de plein droit ni d'une autorisation du préfet ou du maire pour le travail dominical et qu'en application de son contrat de travail, il a été amené à travailler le dimanche.
En réplique, le syndicat des copropriétaires expose que le contrat de travail du 3 août 1998 mentionnait que le salarié devait travailler le dimanche et que, pour remédier à cette irrégularité, les parties ont régularisé un avenant qui ne fait plus aucune référence au travail dominical. Il ajoute que si le salarié a pris la liberté de travailler le dimanche, c'est en méconnaissance des stipulations du contrat et des directives de l'employeur.
***
L'article L. 3132-3 du code du travail prescrit que dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
L'article L. 3132-27 alinéa 1 dispose que chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.
En l'espèce, le contrat de travail initialement conclu entre les parties le 3 août 1998 prévoyait que le salarié était engagé « pour effectuer le ramassage des bennes à ordure les dimanches et jours fériés sur une base brute de 861,00 francs pour 9h00 mensuelles ». L'avenant du 1er décembre 2003 est venu compléter le contrat de travail en organisant ainsi le travail du salarié ainsi qu'il a déjà été vu plus haut :
. enlèvement des gros volumes et débarras des parties communes : 8 heures par mois aux veilles et aux jours et heures de ramassage,
. sortie des containers : 17 heures par mois aux jours et selon les demandes de la Mairie,
. Débouchage des vide-ordures : 7 heures par mois à compenser si nécessaire par toute tâche de maintenance.
Il ressort du courriel de la société Paris terres d'envol chargée de la collecte des ordures à [Localité 8] que les jours de collecte sont les suivants :
. ordures ménagères : collecte les lundis, mercredis et vendredis de 7h30 à 12h30,
. recyclables : les mercredis de 7h30 à 12h30,
. encombrants : le vendredi des semaines paires de 5h30 à 14h.
Il découle des attestations produites par le salarié qu'il se rendait le dimanche matin dans les locaux de la copropriété entre 11h00 et 11h30 pour ramasser et sortir les poubelles. Cela ne pouvait de toute évidence avoir d'utilité que pour la collecte du lundi matin prévue à partir de 7h30. Mais ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, le ramassage des ordures ménagères ne nécessite pas des tâches préparatoires les dimanches. Et le contrat de travail, tel que modifié par l'avenant du 1er décembre 2003, n'imposait plus au salarié un travail le dimanche. Il en résulte que si effectivement le salarié a travaillé les dimanches pour sortir les poubelles de la copropriété, cela ne résulte que de sa seule initiative.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire pour le travail du dimanche et de celle relativement aux repos compensateurs, laquelle est la conséquence de la première.
Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires.
Le salarié se fonde sur l'article L. 3171-4 du code du travail et expose qu'il n'a pas été rémunéré au titre des heures complémentaires qu'il a accomplies ' à hauteur moyenne de 1,5 heures par semaine ' dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail de sorte qu'il demande un rappel pour la période non prescrite comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2019. Il se fonde également sur l'article 3.3 de l'avenant n°84 du 23 mai 2014 qui prévoit une majoration de 20 % pour les heures complémentaires accomplies.
En réplique, l'employeur conteste les heures complémentaires réclamées par le salarié et soutient que sa demande procède d'une évaluation forfaitaire. Il ajoute que les éléments du salarié ne sont pas précis et ne lui permettent pas de répondre.
***
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, l'avenant au contrat de travail du 1er décembre 2003 prévoit une durée de travail de 32 heures mensuelles :
. enlèvement des gros volumes et débarras des parties communes : 8 heures par mois aux veilles et aux jours et heures de ramassage,
. sortie des containers : 17 heures par mois aux jours et selon les demandes de la Mairie,
. Débouchage des vide-ordures : 7 heures par mois à compenser si nécessaire par toute tâche de maintenance.
Pour solliciter un rappel d'heures complémentaires, le salarié produit :
. un décompte (pièce 7) qui mentionne, pour chaque dimanche et jour férié, un volume d'heures, systématiquement d'1h30,
. un tableau (p. 10 de ses conclusions) dans lequel il fait figurer, mois par mois, un volume d'heures complémentaires qu'il estime impayées,
. des attestations (pièce 8) dont il ressort :
. que le salarié venait tous les dimanches à la résidence ou vers 11h30 pour ramasser les poubelles et changer les conteneurs (attestations de MM. [Y], [G] et [Z], occupants de l'immeuble situé au[Adresse 3]e à[Localité 8]n),
. que le salarié sortait et remplissait les conteneurs des poubelles entre 11h00 et 11h30 (attestation de Mme [K], occupante de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 8]).
Ces éléments, qui ne concernent que l'activité du salarié les dimanches et jours fériés, ne sont pas précis sur les heures de travail complémentaires effectivement réalisées et ne permettent pas à l'employeur de répliquer. Les décomptes (pièce 7 ou p.10 des conclusions du salarié) ne font en effet état que d'un volume d'heures accomplies les dimanches et jours fériés mais ne permettent pas à la cour de se faire une représentation du volume global de l'activité du salarié pour chaque mois ce qui, seul, aurait permis d'en déduire, par différence, un volume d'heures complémentaires réalisées au-delà des 32 heures mensuelles.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte à la vie personnelle du salarié
Le salarié expose qu'en cas de travail dominical illégal, il peut prétendre à des dommages-intérêts en raison de l'atteinte portée à sa vie personnelle. Il ajoute que l'article 19 de la convention collective prévoit que les conjoints salariés travaillant pour le même employeur ont le droit de prendre leur repos simultanément. Il précise qu'entre 1998 jusqu'à son licenciement en novembre 2019, il a travaillé le dimanche et qu'il a été privé de son repos dominical pendant 20 ans ce qui a porté atteinte à sa vie personnelle en ce qu'il n'a pu bénéficier de son repos hebdomadaire le même jour que son épouse, laquelle était également salariée du syndicat des copropriétaires et bénéficiait de son repos hebdomadaire du samedi après-midi au dimanche soir.
L'employeur ne réplique pas sur ce point.
***
Ainsi qu'il a été jugé, le fait, pour le salarié, d'avoir travaillé les dimanches ne résultait plus du contrat de travail depuis la régularisation de l'avenant du 1er décembre 2003. Depuis cette date, le salarié pouvait organiser son travail de telle sorte que la collecte du lundi à 7h30 puisse être accomplie par le service des ordures ménagères sans être tenu de sortir les poubelles la veille.
Dans la mesure où le salarié ne justifie pas ' postérieurement au 1er décembre 2003 ' d'une faute de l'employeur ayant eu pour conséquence une atteinte à sa vie personnelle, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner le salarié à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu de condamner M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires du[Adresse 3]e à[Localité 8]n une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président